CETATEXT000030787516 J6_L_2015_06_000001304300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787516.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA04300, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 13MA04300 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY BANCHETRI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 1304255 du 9 septembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C...D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 septembre 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils justifient, sur le fondement du cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, de la déductibilité de frais de transport entre leurs domiciles successifs et leurs lieux de travail, d'autres frais de déplacement, de frais de repas, ainsi que de frais de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les justifications apportées par les requérants ne sont pas probantes ou précises faisant obstacle à la déductibilité en tant que frais inhérents à l'emploi du montant brut des sommes payées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, rapporteur, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...ont déclaré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 des traitements et salaires en optant pour la déduction des frais réels ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier, l'administration fiscale leur a adressé plusieurs demandes de renseignements visant à obtenir les justificatifs des frais exposés ; qu'en l'absence de réponse de leur part, l'administration a rejeté les frais professionnels déclarés au titre de l'année 2009 d'un montant de 10 000 euros pour M. B...et 23 000 euros pour Mme B...et les a limités à la déduction forfaitaire de 10% ; que le revenu imposable 2009 a par suite été porté de 35 379 euros à 63 207 euros par une proposition de rectification du 18 janvier 2012 établie selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'observations, l'administration a maintenu les rectifications envisagées par lettre 3926 du 11 avril 2012 ; que les requérants interjettent régulièrement appel de l'ordonnance n° 1304255 du 9 septembre 2013, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ; Sur les frais de transport :
- Considérant que M. B...sollicite, au titre des frais réels, la prise en compte des frais de déplacement qu'il a engagés en tant que responsable d'entrepôt, entre son lieu de travail, SAS GCP 15 bd de la Concorde 13009 Marseille, et son domicile respectivement situé pendant les quatre premiers mois de l'année à Eoures, impasse des Chênes 13011 Marseille soit quarante kilomètres aller-retour par jour, puis pendant les huit mois suivants, au 22 chemin Colline Saint-Joseph 13009 Marseille, soit vingt-cinq kilomètres aller-retour par jour, soit un total de sept mille cinq cent soixante kilomètres, correspondant à 3 292 euros de frais déductibles selon le barème kilométrique ; que M. B...réclame en outre, au titre des déplacements professionnels de vingt-mille kilomètres, des frais déductibles à hauteur de 6 863 euros selon le barème kilométrique ; que, par ailleurs, Mme B...sollicite au titre des frais réels la prise en compte de frais de déplacement domicile / lieu de travail qu'elle a engagés entre Eoures et Aix-en-Provence, Eoures et Marseille Joliette, puis du neuvième arrondissement de Marseille à Aix-en-Provence, Marseille-Joliette, et Meyreuil, soit seize mille quatre cent cinquante deux kilomètres, correspondant à 6 130 euros de frais déductibles selon le barème kilométrique ; qu'elle réclame en outre des frais réels déductibles d'un montant de 2 984 euros au titre de six mille kilomètres de déplacements dans le cadre de son activité salariée ; que toutefois, les requérants en se limitant à produire, d'une part, le contrat de travail de M. B...ainsi qu'une attestation de son employeur indiquant qu'il ne bénéficie pas de remboursement de ses frais professionnels ni d'un véhicule de fonction et, d'autre part, des attestations d'employeurs de MmeB..., n'apportent aucun justificatif de la réalité et du montant des frais de déplacement entre leurs domiciles successifs et leurs lieux de travail et des autres frais de déplacement qu'ils soutiennent avoir exposés ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander la déduction de ces frais ; Sur les frais de restauration :
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ont exposé chacun 1 083,60 euros de frais de repas déductibles selon l'évaluation forfaitaire, soit 4,30 euros durant 252 jours ; que, toutefois, l'administration fiscale indique que la durée légale du travail étant de 235 jours et les requérants n'apportant pas de justification particulière sur ce point, il en résulte que le montant des frais réels justifiés devrait être limité pour chacun des requérants à 1 010,50 euros, soit 4,30 durant 235 jours ; Sur les frais de formation :
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a supporté des frais de formation pour un montant de 12 959 euros dans le cadre de l'amélioration de sa situation professionnelle et verse deux attestations, concernant un Master 2 gestion des ressources humaines effectué du 2 septembre 2008 au 13 septembre 2009, avec un montant restant à charge de 10 342 euros, et un magistère professionnel de gestion des établissements de santé de février 2009 à février 2011, avec un montant restant à charge de 2 200 euros ; que toutefois, comme l'objecte l'administration fiscale, les pièces versées n'établissent pas les dates de règlement des frais correspondants et, par suite, ne permettent pas, compte tenu de l'étalement pluriannuel des formations suivies, de déduire ces frais des salaires perçus au titre de l'année 2009, dès lors que, pour être admis en déduction, les frais doivent être inhérents à la fonction ou à l'emploi et se rapporter à des dépenses de formation liées à une activité professionnelle et engagées au cours de l'année en cause ;
- Considérant que si les requérants invoquent l'instruction administrative portant la référence BOI-RSA-BASE 30-50-30-40, n° 230, du 12 septembre 2012, elle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
- Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la déduction forfaitaire de 10 % au montant des revenus des époux B...; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015 '' '' '' '' 2 N° 13MA04300 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.