CETATEXT000030787547 J6_L_2015_06_000001400116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787547.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA00116, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA00116 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MCL AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte décidée par le jugement n° 1203221 du 14 mars 2013 pour la période courant du 27 mai 2013 jusqu'à la date du délibéré par lequel le tribunal videra sa saisine sur la présente requête au taux de 500 euros par jour, de condamner l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 000 euros à parfaire au jour du délibéré à intervenir, de porter le taux de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'office la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ; Par un jugement n° 1305615 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône à payer une somme globale de 85 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 1203221 du 14 mars 2013 dont 28 000 euros à M. B...et 57 500 euros au budget de l'État, a enjoint audit office d'exécuter le jugement du 14 mars 2013 sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2014, l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son directeur général en exercice, représenté par Me E... du cabinet MCL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2013 ; 2°) de condamner M. B...à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le motif pris de la rupture définitive de la perte de confiance entre M. B...et l'office pour justifier la non exécution du jugement du 14 mars 2013 ne pouvait être valablement opposé à l'injonction de réintégration prononcée ; - la Cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, eu égard au profond désaccord entre M. B... et les organes de la direction de l'office, ne peut que supprimer l'astreinte ; - le refus de réintégrer M.B..., qui au demeurant n'exerce plus depuis le mois de mars 2012 ses fonctions de directeur général, est exclusivement motivé par la sauvegarde de l'intérêt général ; - une réintégration est inconcevable dès lors qu'en qualité de directeur général, M. B...sera amené à travailler avec son ancien employeur qui a voté son licenciement en lui signifiant une perte de confiance ; - l'absence de réintégration ne résulte pas de son mauvais vouloir persistant mais de motifs légitimes tendant essentiellement à la préservation de l'intérêt du service ; - le recours à l'injonction et le recours en liquidation de l'astreinte est, pour M.B..., un instrument de pression en vue d'une transaction financière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M.B..., représenté par la SELARL Sindres Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône ne fait état d'aucun fait postérieur à la date de la lecture du jugement du 14 mars 2013 susceptible d'excuser ou d'expliquer son comportement ; - le refus de le réintégrer ne saurait se justifier par la sauvegarde de l'intérêt général ; - une transaction financière avec l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône est juridiquement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., de la SELARL Sindres Avocats, représentant M. B.... Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 26 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.