← France

14MA00116

CETATEXT000030787547 J6_L_2015_06_000001400116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/75/CETATEXT000030787547.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA00116, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA00116 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MCL AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte décidée par le jugement n° 1203221 du 14 mars 2013 pour la période courant du 27 mai 2013 jusqu'à la date du délibéré par lequel le tribunal videra sa saisine sur la présente requête au taux de 500 euros par jour, de condamner l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 000 euros à parfaire au jour du délibéré à intervenir, de porter le taux de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'office la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ; Par un jugement n° 1305615 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône à payer une somme globale de 85 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 1203221 du 14 mars 2013 dont 28 000 euros à M. B...et 57 500 euros au budget de l'État, a enjoint audit office d'exécuter le jugement du 14 mars 2013 sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2014, l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son directeur général en exercice, représenté par Me E... du cabinet MCL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2013 ; 2°) de condamner M. B...à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le motif pris de la rupture définitive de la perte de confiance entre M. B...et l'office pour justifier la non exécution du jugement du 14 mars 2013 ne pouvait être valablement opposé à l'injonction de réintégration prononcée ; - la Cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, eu égard au profond désaccord entre M. B... et les organes de la direction de l'office, ne peut que supprimer l'astreinte ; - le refus de réintégrer M.B..., qui au demeurant n'exerce plus depuis le mois de mars 2012 ses fonctions de directeur général, est exclusivement motivé par la sauvegarde de l'intérêt général ; - une réintégration est inconcevable dès lors qu'en qualité de directeur général, M. B...sera amené à travailler avec son ancien employeur qui a voté son licenciement en lui signifiant une perte de confiance ; - l'absence de réintégration ne résulte pas de son mauvais vouloir persistant mais de motifs légitimes tendant essentiellement à la préservation de l'intérêt du service ; - le recours à l'injonction et le recours en liquidation de l'astreinte est, pour M.B..., un instrument de pression en vue d'une transaction financière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M.B..., représenté par la SELARL Sindres Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône ne fait état d'aucun fait postérieur à la date de la lecture du jugement du 14 mars 2013 susceptible d'excuser ou d'expliquer son comportement ; - le refus de le réintégrer ne saurait se justifier par la sauvegarde de l'intérêt général ; - une transaction financière avec l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône est juridiquement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., de la SELARL Sindres Avocats, représentant M. B.... Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 26 mai

  1. Considérant que par jugement n° 1203221 en date du 14 mars 2013 notifié à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2013, confirmé dans son dispositif par arrêt n° 13MA02127 du 3 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement de M. B...de ses fonctions de Directeur général au sein de l'office public et ordonné sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; que l'article L. 911-8 du même code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que le 14 novembre 2013, date de la lecture du jugement dont il est relevé appel, l'office public d'habitat des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui avait enjoint de réintégrer M. B...sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'appelant se borne, pour justifier de sa totale inexécution du jugement du 14 mars 2013 au cours de la période du 27 mai 2013 au 14 novembre 2013, à invoquer le profond désaccord entre M. B...et les organes de direction de l'office, la perte de confiance en ce dernier ainsi que la sauvegarde de l'intérêt général ; que, toutefois, par un arrêt n° 13MA02127 en date du 3 juin 2014 devenu définitif, la cour de céans, après avoir relevé " qu'à la date à laquelle il a statué, aucun élément du dossier ne permettait au tribunal d'estimer que la confiance avait été perdue entre M. B...et le conseil d'administration " a confirmé le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait enjoint à l'office public de l'habitat de réintégrer M. B...sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par suite, et dès lors que les motifs invoqués par l'office ne peuvent valablement être opposés à l'exécution du jugement dont il s'agit, la sauvegarde alléguée de l'intérêt général n'étant pas démontrée, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui, d'une part, procède à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 1203221 du 14 mars 2013 à hauteur de 85 500 euros dont 28 000 euros à M. B...et 57 500 euros au budget de l'État et, d'autre part, enjoint audit office d'exécuter le jugement du 14 mars 2013 sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
  5. '' '' '' '' N° 14MA001162 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.