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14MA02134

CETATEXT000030787686 J6_L_2015_06_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/76/CETATEXT000030787686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14MA02134, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 14MA02134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : Le 13 juillet 2013, Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1203116 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le 15 décembre 2013, Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305849 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014 sous le n° 14MA02134, Mme C..., épouseD..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305849 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. MmeC..., épouseD..., soutient que : - la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué était illégale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 et du 10° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02644, le 16 juin 2014, Mme C..., épouseD..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203116 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C...épouse D...soutient que : - la délégation de signature du signataire de l'arrêté était illégale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouseD... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de MeA..., pour Mme C...;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante ukrainienne née en 1932, est entrée en France en septembre 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises en Ukraine ; qu'elle a sollicité une première fois son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 19 avril 2012 ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour par un premier arrêté du 13 juin 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 2014 ; que Mme C...a été placée sous le régime de sauvegarde de justice par ordonnance du tribunal d'instance de Montpellier du 21 mai 2013 ; que, par l'intermédiaire de son mandataire spécial, Mme C...a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin inspecteur de santé publique, dans un avis du 20 août 2013, a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; qu'en conséquence, le préfet de l'Hérault a refusé, par un second arrêté du 9 septembre 2013, de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Ukraine ; que Mme C... relève appel des jugements du 20 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault des 13 juin 2012 et 9 septembre 2013 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1932, est atteinte d'une maladie d'Alzheimer à un stade avancé entraînant une altération globale des fonctions cognitives et des troubles psycho-comportementaux ; que son état de santé rend impossible tout transport et que tout déplacement risque de générer des troubles du comportement imprévisibles et difficilement contrôlables ; qu'elle est isolée en Ukraine où elle est séparée de son époux depuis plus de dix ans, dans un contexte de violences conjugales liées à l'alcoolisme de ce dernier ; que son fils, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour, est sa seule famille ; que, dès lors, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel d'une somme globale de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 1203116 et le jugement n° 1305849 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2012 et l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseD..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - et M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
  6. '' '' '' '' 4 N° 14MA02134 - 14MA02644 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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