CETATEXT000030787686 J6_L_2015_06_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/76/CETATEXT000030787686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14MA02134, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 14MA02134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure juridictionnelle antérieure : Le 13 juillet 2013, Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1203116 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le 15 décembre 2013, Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305849 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014 sous le n° 14MA02134, Mme C..., épouseD..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305849 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. MmeC..., épouseD..., soutient que : - la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué était illégale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 et du 10° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA02644, le 16 juin 2014, Mme C..., épouseD..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203116 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C...épouse D...soutient que : - la délégation de signature du signataire de l'arrêté était illégale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouseD... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de MeA..., pour Mme C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.