← France

14MA02221

CETATEXT000030787690 J6_L_2015_06_000001402221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/76/CETATEXT000030787690.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA02221, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA02221 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DECAUX M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1306063 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B...; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation manifeste de sa situation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de la communauté de vie exigée par l'article 7 de l'accord franco algérien en l'absence de l'établissement d'un communauté de vie ; - la décision attaquée méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de l'Aude conclut au non lieu à statuer ; Le préfet soutient qu'il a postérieurement à son premier arrêté délivré un titre de séjour à l'appelant ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol.
  2. Considérant que M.B..., relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; Sur l'objet de la requête :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à la date d'introduction de la requête de l'appelant, le préfet de l'Aude a accordé à M. B...un titre de séjour à compter du 18 février 2015 ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 susmentionné et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2014 et de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 9 décembre 2013 et à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Angéniol, premier conseiller, - Mme Vincent Dominquez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
  6. '' '' '' '' N° 14MA022212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.