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14MA02236

CETATEXT000030787692 J6_L_2015_06_000001402236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/76/CETATEXT000030787692.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA02236, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA02236 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET FIDAL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Par un arrêt en date du 11 mai 2015, la Cour de céans, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014, a annulé la décision du groupement d'intérêt public addictions drogues alcool infos service (GIP ADALIS) en date du 9 octobre 2013 prononçant le licenciement de M. E...D...pour insuffisance professionnelle et condamné ce groupement à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et a, avant dire droit, décidé de procéder à un supplément d'instruction pour que le GIP ADALIS présente ses observations en réponse au mémoire du 14 avril 2015 s'agissant des conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ; Par des mémoires, enregistrés les 19 mai, 21 mai et 29 mai 2015, le GIP ADALIS conclut à ce que la Cour rejette les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne au groupement de le réintégrer sur un emploi à Marseille ; Il soutient que : - la réintégration juridique a été opérée par le fait de verser à nouveau des salaires à M. D... alors même que l'intéressé était dispensé de reprendre effectivement son travail ; - la réintégration effective ne peut se faire sur le site de Marseille ; - la réintégration sur le site de Toulouse se fait sur un emploi équivalent à celui qu'occupait M. D... à Marseille avant son éviction. Par un mémoire, enregistré le 27 mai, M. D...conclut à ce que la Cour enjoigne au GIP ADALIS de le réintégrer sur un emploi à Marseille ; Il soutient que : - la réintégration à Toulouse ne peut être regardée, en raison de la distance qui sépare Toulouse de Marseille, comme équivalente à celui occupé à Marseille avant l'éviction ; - les conflits qui ont pu exister à la date de l'éviction ne sont pas tels que la réintégration en 2015 sur le site de Marseille est impossible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me B..., du cabinet FIDAL, représentant le GIP ADALIS et de MeA..., substituant Me C...de la SELARL Abeille et Associés Avocats, représentant M. D....

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  2. Considérant que l'annulation du licenciement de M. D... implique sa réintégration rétroactive depuis la date d'effet de son licenciement, et sa réintégration effective dans un emploi équivalent à celui occupé par l'intéressé à la date de son éviction ; que, s'il n'est pas contesté que le GIP ADALIS a réintégré sur le plan administratif M.D..., notamment en lui versant à nouveau son traitement à la suite du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier et des écritures du GIP ADALIS lui-même que M.D..., alors qu'il demande à reprendre ses fonctions dans les bureaux de Marseille du GIP ADALIS, a d'abord été dispensé de reprendre effectivement ses fonctions et a été affecté par décision du 23 février 2015 dans les services du GIP ADALIS implantés à Toulouse ; que si la décision du 23 février 2015 affectant M. D...à Toulouse est nommée " mutation ", il ressort des circonstances de l'espèce comme des dernières écritures du GIP ADALIS lui-même faisant notamment état d'une impossibilité de réintégrer l'intéressé à Marseille, que l'affectation à Toulouse constitue, en réalité, la mesure par laquelle ledit GIP procède à la réintégration effective de l'intéressé ; qu'il résulte de la distance qui sépare Marseille et Toulouse que M. D... est ainsi réintégré sur un emploi manifestement non équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction ; qu'eu égard aux implantations géographiques du GIP ADALIS qui ne fait état d'aucun bureau à proximité de Marseille, la réintégration de l'intéressé doit, sauf impossibilité ou existence d'un intérêt général supérieur, être réalisée à Marseille ; qu'en l'espèce, l'opposition, dont fait état le GIP ADALIS, du personnel de Marseille à la réintégration de M. D...dans les services de cette ville, si elle confirme l'existence du climat conflictuel qui existait à la date du licenciement, ne peut être regardée comme rendant impossible la réintégration de l'intéressé dans cette ville et ne constitue pas non plus un motif d'intérêt général suffisant pour que M. D...ne soit pas réintégré dans les bureaux de Marseille sur un emploi équivalent à celui précédemment occupé ; que, par suite, l'arrêt du 11 mai 2015 implique nécessairement que M. D...soit, ainsi qu'il le soutient, effectivement réintégré dans les bureaux de Marseille du GIP ADALIS ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au GIP ADALIS de procéder à la réintégration effective de M. D...dans un emploi à Marseille équivalent à celui occupé avant son licenciement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GIP ADALIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la somme mise à la charge du GIP ADALIS par l'article 4 de l'arrêt du 11 mai 2015, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M.D... ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au président du GIP ADALIS de procéder à la réintégration effective de M. D...dans un emploi à Marseille équivalent à celui occupé avant son licenciement. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt public addictions drogues alcool infos service (GIP ADALIS), à M. E...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
  5. '' '' '' '' N° 14MA022362 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.

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