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14MA02553

CETATEXT000030787707 J6_L_2015_06_000001402553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787707.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA02553, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA02553 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MORI-CERRO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son contrat d'adjoint de sécurité ; Par un jugement n° 1203749 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeD... ; Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 juin 2014 et le 15 janvier 2015, Mme E... D..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision mettant fin à ses fonctions a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté du 2 avril 2012 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne la met pas en mesure de comprendre les motivations eu égard au caractère vague et imprécis des motifs retenus ; - l'État a commis une faute en prononçant son licenciement qui sera justement réparé par une somme de 25 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - le signataire de l'acte en litige bénéficiait d'une délégation de signature ; - après mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, la décision de licenciement a été prise eu égard au comportement incompatible de Mme D...avec les fonctions d'agent de sécurité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant droits et obligation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 avril 2012, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin au contrat de MmeD..., engagée le 29 août 2010 en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de cinq ans à compter du 4 octobre 2010, après avoir saisi la commission consultative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline, qui a émis en sa séance du 5 janvier 2012 un avis favorable au licenciement de l'intéressée proposé par l'administration sans préavis ni indemnité de licenciement ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cette décision et les conclusions indemnitaires présentées par MmeD... ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...C..., administrateur civil hors classe adjoint du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ; que, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, par l'article 9 de l'arrêté n° 20110313-0001 du 9 novembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 167 du 9 novembre 2011, a donné délégation à M.B..., préfet hors cadre et délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer les actes et décisions en matière de " gestion administrative et financière des personnels de la police nationale " ; que, par l'article 10 du même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M.B..., la délégation telle que prévue à l'article 9 est accordée à M.C... ; que, par suite, et dès lors que l'appelante n'établit ni même n'allègue que M. B...n'aurait pas été absent ou n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que Mme D...soit regardée comme persistant à invoquer le caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté du 2 avril 2012 en se bornant à soutenir que cet arrêté " est parfaitement vague et imprécis quant aux motifs qui ont conduit à la décision de licenciement ", d'une part, en visant les textes législatifs et réglementaires ainsi que l'avis de la commission consultative paritaire du 5 janvier 2012 sur lesquels il se fonde et, d'autre part, en faisant état du comportement agressif et irrespectueux de l'intéressée envers sa hiérarchie et ses collègues, de son manque d'investissement dans le travail, de l'insuffisance de sa motivation pendant sa scolarité mettant en évidence un profil inadapté à de futures fonctions policières ainsi que d'une personnalité incapable de répondre au comportement exemplaire et aux qualités morales attendues d'un adjoint de sécurité, l'arrêté critiqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...reproche à la décision prononçant son licenciement de se borner à constater un comportement agressif et irrespectueux ainsi qu'un manque d'investissement et de motivation sans que la preuve d'un tel comportement soit rapportée ; que, toutefois, la décision en litige se réfère à l'avis émis le 5 janvier 2012 par la commission consultative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline, versé aux débats, dont il ressort que Mme D... a comparu devant le conseil de discipline en raison d'un manque d'investissement dans le travail, de plusieurs mises en garde écrites, de résultats scolaires très négatifs malgré les soutiens mis en place, de retards sans motif légitime, d'absences irrégulières de l'école nationale de police, de nombreuses mises en garde pour manquement au règlement intérieur de l'école, de son absence d'intérêt pour la formation suivie, du refus de participer à un cours d'anglais et d'effectuer un exercice lors d'une activité physique, d'actes de tricherie les 1er et 24 mars 2011 lors de contrôles ayant justifié deux demandes de blâmes, de résultats insuffisants au cours de sa scolarité, de son manque de loyauté et de respect envers la hiérarchie, de son manque d'honnêteté et de droiture, de son manque évident de motivation dans le travail et de son incapacité à répondre au comportement exemplaire et aux qualités morales attendues d'un futur adjoint de sécurité ; que MmeD..., qui ne conteste ni avoir été régulièrement convoquée ni avoir été en mesure de prendre connaissance de son dossier, ne s'est pas présentée personnellement à la séance disciplinaire mais s'est fait représenter par son conseil, MeF..., qui a fait lecture d'un écrit pour expliquer la version des faits de sa cliente ; que Mme D...ne peut être regardée comme contestant sérieusement les griefs précis qui ont conduit à son licenciement ; que, dans ces circonstances, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration, en prenant la sanction litigieuse pour motif disciplinaire, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation compte tenu de la nature des griefs reprochés à MmeD..., évalués au regard du comportement attendu d'un adjoint de sécurité de la police nationale, du caractère répété des faits reprochés ainsi que des nombreux actes d'indiscipline dont elle s'est rendue coupable ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'État n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme D...en mettant fin à son contrat d'adjoint de sécurité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
  7. '' '' '' '' N° 14MA025532 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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