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14MA02647

CETATEXT000030787711 J6_L_2015_06_000001402647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787711.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA02647, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA02647 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LEONARD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions en date du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a placé en rétention administrative, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401944 du 17 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C....encore en Algérie Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, M.C..., représenté par Me A... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 17 mars 2014 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions précitées en date du 12 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me F...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; - qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions attaquées aurait bénéficié d'une délégation de signature publiée ; - que le droit d'être entendu a été méconnu ; - que les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; - que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - que les dispositions de l'article L. 511-1 II- 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il a un domicile fixe chez sa compagne ; qu'il n'existait aucun risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que la rétention a été prise à la suite d'un défaut d'examen complet de sa situation ; que les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il présentait des garanties de représentation ; que l'administration a méconnu le principe de proportionnalité en le plaçant en rétention alors qu'elle aurait pu recourir à une assignation à résidence ; Par ordonnance du 19 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...sont infondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C...a été rejetée par une décision du 21 mai
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez ;
  3. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France le 5 août 2001 et s'y serait maintenu depuis lors ; que, le 12 mars 2014, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité ; que, par décisions du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre lesdites décisions ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que si M. C...fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'avait été soulevé qu'à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; que le magistrat désigné a répondu à ces moyens dans ses considérants 5 et 6 ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant que, par arrêté n° 2013290-005 du 17 octobre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. H..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que celles de placement en rétention administrative ; que, par l'article 2 dudit arrêté, délégation de signature a également été consentie à M. B...E..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés pour les attributions de son bureau ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des différentes décisions attaquées doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, elle indique de manière suffisamment circonstanciée les considérations factuelles qui la fondent ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l 'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...encore en Algérie) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s 'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...encore en Algérie) " ;
  8. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il n'a pas été entendu avant que ne soit édictée à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police et a pu, à cette occasion, faire valoir tous les arguments qu'il estimait utiles d'exposer ; que, par suite, le moyen précité manque en fait et doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ;
  10. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis août 2001 ; que toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle en France de l'intéressé sont, en revanche, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, insuffisantes, de par leur caractère peu fourni, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, très peu de pièces sont produites avant septembre 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seul applicable à la situation du requérant qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...encore en Algérie) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., dont la résidence habituelle en France depuis 2001 n'est, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas établie, est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il aurait une soeur française, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus que ses parents seraient décédés ; qu'il ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle plusieurs membres de sa fratrie demeurent... ; qu'en outre, s'il se prévaut de ce qu'il vivrait en concubinage avec MmeD..., de nationalité française, la communauté de vie avec cette dernière à la date des décisions contestées n'est pas établie dès lors que M. C...a, lui-même, déclaré aux services de police qu'il n'avait pas de domicile fixe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. C...parle le français, qu'il ait noué des relations amicales en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2./ L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'était précédemment soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement en date des 4 février 2008, 16 septembre 2009 et 11 avril 2012 ; que, par ailleurs, il ne présentait aucune garantie de représentation dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il avait déclaré aux services de police ne pas disposer d'un domicile fixe et n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé, en application des dispositions susmentionnées, à refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir que la décision portant fixation du pays de destination était insuffisamment motivée, il est constant qu'il n'a fait état d'aucun risque qu'il aurait été susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en indiquant que : " cet étranger n'allègue pas qu'il serait exposé à des peins ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " et en visant l'article 3 de ladite convention a suffisamment motivé sa décision ;
  17. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précités, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du droit à être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ladite décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
  19. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C...ne possédait ni domicile fixe, contrairement à ce qu'il soutient, ni passeport et ne présentait ainsi aucune garantie de représentation ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et n'a commis aucune erreur de fait, était fondé à le placer en rétention le temps nécessaire à son départ ; qu'au vu des éléments précités, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en privilégiant un placement en rétention administrative plutôt qu'une assignation à résidence ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 12 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  21. '' '' '' '' N° 14MA026472 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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