CETATEXT000030787724 J6_L_2015_06_000001404020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787724.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14MA04020, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 14MA04020 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS TEISSIER Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole entièrement responsable du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute survenue le 21 mars 2009 à la déchèterie de Château-Gombert, de la condamner à lui verser une provision de 20 000 euros à ce titre et de prescrire une expertise médicale ; Par une ordonnance n° 1404760 du 21 juillet 2014, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la recevabilité de son action n'est pas discutable ; - aucune prescription ne saurait lui être opposée ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et les dommages subis est établi ; - la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole peut être engagée tant sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage que sur celui du défaut d'organisation du service ; - il est par suite fondé à solliciter, dans un premier temps, l'allocation d'une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation totale dudit préjudice. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartenait qu'à la formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions de M. A...dans le cas où la Cour viendrait à considérer que l'irrecevabilité de la requête a été opposée à tort. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, rapporteure - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
- Considérant que par une ordonnance du 21 juillet 2014, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a droit à la réparation du préjudice corporel subi suite à sa chute survenue à la déchèterie de Château-Gombert le 21 mars 2009, à la prescription d'une expertise médicale et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision de 20 000 euros ; que par l'ordonnance contestée du 21 juillet 2014, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté comme manifestement irrecevables tant les conclusions en déclaration de droits que celles à fin d'expertise médicale et à fin de provision après avoir considéré que ces deux dernières, présentées en-dehors de toute demande de condamnation au fond, ne pouvaient l'être que devant le juge des référés ;
- Considérant toutefois que, si dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif le 8 juillet 2014, M. A...avait notamment demandé qu'une somme de 20 000 euros lui soit versée à titre de provision, il précisait que cette somme était à valoir sur la réparation totale de son préjudice corporel sur laquelle il demandait que le tribunal se prononce ; qu'en outre, en réponse à une demande du tribunal adressée à son conseil le 8 juillet 2014, ce dernier a pris le soin de préciser dans un courrier adressé par télécopie le 17 juillet suivant et réceptionné par le greffe le jour-même, que le recours déposé dans les intérêts de M. A... était une " demande au fond " ; qu'ainsi, malgré les termes employés dans la présentation de cette demande, M. A...avait clairement entendu demander la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans le cadre d'une instance au fond et non l'allocation d'une provision dans le cadre d'une procédure de référé ; que ses conclusions n'étant pas manifestement irrecevables, il n'appartenait dès lors qu'au tribunal statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.A... ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de renvoyer le requérant devant ce même tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 juillet 2014 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Pena, première conseillère, '' '' '' '' N° 14MA040202 54-02-02-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux. Recours ayant ce caractère.