CETATEXT000030787726 J6_L_2015_06_000001404027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787726.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA04027, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA04027 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers l'a révoquée ; Par un jugement n° 1302992 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers a prononcé sa révocation ; Elle soutient que : - le compte-rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 16 septembre 2013 ne rapporte pas les faits qui lui sont reprochés ; - elle n'a pas reconnu les actes de maltraitance reprochés ; - les faits considérés comme particulièrement graves justifiant la sanction de révocation ont été signalés plusieurs mois après leur prétendue réalisation ; - en qualité d'agent d'entretien et eu égard à sa personnalité et son état de santé, elle n'avait pas vocation à s'occuper de la petite enfance ; - sa hiérarchie a fait preuve de légèreté en la laissant s'occuper des enfants ; - il ne peut lui être reproché de ne pas être titulaire du CAP petite enfance dans la mesure où sa qualité d'agent technique la destinait à des travaux de nettoyage et elle se ne trouvait pas dans l'obligation de s'inscrire à l'examen ; - la sanction de révocation est injustifiée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le centre communal d'action sociale de la ville d'Hyères-les-Palmiers, représenté par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - à titre principal, la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le jugement du tribunal doit être confirmé en tous points ; Vu les autres pièces du dossier. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70%) par une décision du 30 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.