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14MA04027

CETATEXT000030787726 J6_L_2015_06_000001404027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787726.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA04027, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA04027 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers l'a révoquée ; Par un jugement n° 1302992 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers a prononcé sa révocation ; Elle soutient que : - le compte-rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 16 septembre 2013 ne rapporte pas les faits qui lui sont reprochés ; - elle n'a pas reconnu les actes de maltraitance reprochés ; - les faits considérés comme particulièrement graves justifiant la sanction de révocation ont été signalés plusieurs mois après leur prétendue réalisation ; - en qualité d'agent d'entretien et eu égard à sa personnalité et son état de santé, elle n'avait pas vocation à s'occuper de la petite enfance ; - sa hiérarchie a fait preuve de légèreté en la laissant s'occuper des enfants ; - il ne peut lui être reproché de ne pas être titulaire du CAP petite enfance dans la mesure où sa qualité d'agent technique la destinait à des travaux de nettoyage et elle se ne trouvait pas dans l'obligation de s'inscrire à l'examen ; - la sanction de révocation est injustifiée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le centre communal d'action sociale de la ville d'Hyères-les-Palmiers, représenté par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - à titre principal, la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le jugement du tribunal doit être confirmé en tous points ; Vu les autres pièces du dossier. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70%) par une décision du 30 septembre

  1. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  2. Considérant que, hormis l'ajout de deux alinéas mentionnant le jugement du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa " requête tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 23 décembre 2013 par le président du centre communal d'action sociale de Hyères lequel a décidé sa révocation, sanction du 4ème groupe " et précisant qu'elle " forme un recours contre cette décision devant la Cour administrative de Marseille ", la requête d'appel de Mme D...reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que l'appelante n'a apporté dans le délai d'appel, ni même après ce délai, aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...quelque somme que ce soit au titre des frais que le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Hyères-les-Palmiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre communal d'action sociale de la ville d'Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
  4. '' '' '' '' N° 14MA040272 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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