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15MA00666

CETATEXT000030787737 J6_L_2015_06_000001500666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787737.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15MA00666, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 15MA00666 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GAULTIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1404085 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2015 Mme D...A...représentée par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'ordonnance du 23 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli, rapporteur.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née en 1990, est entrée en France en 2010, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", et a demandé, par un courrier reçu en préfecture le 3 décembre 2013, un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement n° 1404085 du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa requête, MmeA..., âgée de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle s'est mariée en 2013 avec un ressortissant vietnamien, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023, avec qui elle partage une vie commune ; qu'elle est enceinte et que la date d'accouchement est prévue pour le 14 mai 2015 ; qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt-trois ans ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la courte durée du séjour en France de Mme A..., qui n'a été titulaire, en tant qu'étudiante, que d'un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français, et au caractère récent, tant de sa vie commune avec M. B... que de son mariage avec ce ressortissant vietnamien, en situation régulière, et malgré l'annonce de la naissance prochaine d'un enfant, le refus de séjour et la mesure d'éloignement litigieux auraient porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il doit en être de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015 '' '' '' '' 3 N° 15MA00666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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