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15MA00667

CETATEXT000030787739 J6_L_2015_06_000001500667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787739.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15MA00667, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 15MA00667 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY DECAUX M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1404491 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - son état de santé justifie sa demande sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de la gravité et de l'absence d'offres de soins adéquats en Algérie ; - elle souhaite retourner en Algérie pour retrouver son mari et ses enfants, après son traitement. Vu : - l'ordonnance du 16 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 janvier 2015, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que Mme D...verse notamment aux débats, des certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une thyroïdite chronique, d'une discopathie entraînant des lombalgies importantes, de micronodules pleuraux et sous pleuraux, d'adénopathies axillaires bilatérales et une pathologie hémorroïdaire qui nécessitent une surveillance ou des soins ; que, toutefois, ces documents médicaux attestant principalement de la réalité des pathologies dont souffre la requérante, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 novembre 2013 qui indique que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application de ces stipulations ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseA..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  6. '' '' '' '' 4 N° 15MA00667 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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