CETATEXT000030787743 J6_L_2015_06_000001501625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787743.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/06/2015, 15MA01625, Inédit au recueil Lebon 2015-06-24 CAA de MARSEILLE 15MA01625 excès de pouvoir C FIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2014/513 en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1500013 du 26 mars 2015, ledit tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 20 avril 2015, sous le n° 15MA01625, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'illégalité externe de l'arrêté n° 2014/513 : . le refus de délivrance de titre de séjour doit être précédé d'une procédure contradictoire pour mettre à même l'étranger de présenter des observations écrites ; ces garanties sont prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui mentionne, en outre, si la demande n'est pas abusive, un droit à présenter des observations orales, le cas échéant assisté d'un conseil ou d'un mandataire ; cet arrêté aurait dû être précédé du respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; . cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - sur l'illégalité interne de l'arrêté n° 2014/513 : . sur l'illégalité de la décision de refus de séjour : il satisfait aux deux conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; depuis plus de dix ans, il réside en France aux cotés de sa mère qui, âgée de près de 80 ans, veuve et malade, a besoin de sa présence jour et nuit ; il est très bien intégré dans la société française et il entend travailler dès qu'il aura obtenu un titre de séjour ; le préfet du Gard a donc commis une erreur d'appréciation concernant l'absence de motifs exceptionnels et a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . sur l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : . l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; . l'arrêté querellé a été pris en violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
- M.C..., né le 2 février 1972 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2014 : En ce qui concerne sa légalité externe :
- M. C...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Nîmes que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, s'il soutient devant la Cour que le préfet du Gard a insuffisamment motivé cet acte, qu'il a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et qu'il aurait dû, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour, ces moyens de légalité externe, fondés sur une cause juridique distincte et nouvelle en cause d'appel, ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne sa légalité interne :
- En premier lieu, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, comme il le fait pour la première fois devant la Cour, des dispositions de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire.
- En deuxième lieu, M. C...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté, d'une part, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'autre part, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du même code. Toutefois, M. C...n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, pas plus devant la Cour qu'en première instance, l'appelant, qui ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel, ne justifie ni résider habituellement en France depuis l'année 2001, ni y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans profession dans ce pays et qu'il ne conteste pas la présence de deux de ses soeurs dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage, à supposer même que la gravité de l'état de santé de cette dernière nécessite l'aide permanente d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, être le seul à pouvoir lui fournir l'assistance dont il aurait besoin alors qu'il se prévaut de la présence en France de quatre de ses frères. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En troisième et dernier lieu, la présente ordonnance écartant les moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 26 mars
- Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 24 juin
- '' '' '' '' 4 No 15MA01625 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.