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15MA02431

CETATEXT000030787747 J6_L_2015_06_000001502431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/77/CETATEXT000030787747.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/06/2015, 15MA02431, Inédit au recueil Lebon 2015-06-24 CAA de MARSEILLE 15MA02431 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 avril

  1. Par une ordonnance n° 1503714 du 22 mai 2015, le président de la 4ème chambre dudit tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2015, sous le n° 15MA02431, M. A...B...réitère sa demande d'abrogation de cet arrêté du 18 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  5. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
  6. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
  7. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  8. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  9. (...) ".
  10. M. A... B...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 avril
  11. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. En l'espèce, la requête de M. A...B...n'a, toutefois, pas été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, la lettre du 26 mai 2015 portant notification par le greffe du tribunal administratif de Marseille de l'ordonnance attaquée, faisait expressément mention de cette obligation. Par suite, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par M. A...B...qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B.... Fait à Marseille, le 24 juin
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA02431 ll 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.

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