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13DA02098

CETATEXT000030787815 J7_L_2015_06_000001302098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/78/CETATEXT000030787815.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13DA02098, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 13DA02098 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP MASSON & DUTAT - CABINET THEMES M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Sebourg a rejeté sa demande de révision du plan d'occupation des sols de la commune tendant au classement en zone constructible des parcelles C488 et C489, d'enjoindre au maire d'engager une procédure de révision et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102959 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2013, M. D...C..., représenté par Me H... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire d'engager une procédure de révision ou de modification du plan d'occupation des sols en vue du classement des parcelles en cause en zone urbaine, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sebourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me E...G..., représentant M.C..., et de Me A...F..., représentant la commune de Sebourg.

  1. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé en 2002, que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Sebourg ont entendu protéger l'intérêt écologique et paysager des abords du cours d'eau de l'Aunelle par la création d'une zone ND, non constructible, de part et d'autre de cette rivière ; que ce parti pris d'aménagement a conduit à fixer la limite de la zone constructible au plus près des constructions existantes, et à classer en zone ND l'intégralité de la parcelle C489 et une partie de la parcelle C488, ces parcelles appartenant à la société civile immobilière que M. C...a constitué avec son épouse ; que ces terrains, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont desservis par les réseaux, forment avec les parcelles proches du cours d'eau un espace homogène et cohérent ; que, dès lors, la commune n'a pas entaché le plan d'occupation des sols d'une erreur manifeste d'appréciation en incluant ces parcelles dans la zone ND du ruisseau de l'Aunelle ; que, par suite, la commune pouvait légalement, en réponse à la demande présentée par M. C..., ne pas modifier le classement de ces parcelles ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sebourg sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Sebourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Sebourg. '' '' '' '' N°13DA02098 2 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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