CETATEXT000030787817 J7_L_2015_06_000001302126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/78/CETATEXT000030787817.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13DA02126, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 13DA02126 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet GREENLAW AVOCAT M. Jean-Marc Guyau Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la SAS Ecotera a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions de refus implicites du préfet de la Somme de lui délivrer les permis de construire huit éoliennes sur le territoire des communes d'Authie, de Bus-les-Artois et de Louvencourt formant le parc éolien dit du " Haut pays d'Authie " nées le 6 septembre 2010 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D'autre part, les SAS Ecotera et Ecotera Développement ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions du 26 juillet 2011 du préfet de la région Picardie rejetant les huit demandes de permis de construire concernant l'implantation de huit éoliennes, sur le territoire des communes d'Authie, de Bus-les-Artois et de Louvencourt formant le projet de parc éolien dit du " Haut pays d'Authie ". Par un jugement nos 1100332-1102660 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2013 et le 3 juin 2015, les SAS Ecotera et Ecotera Développement, représentées par Me D...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie de délivrer à la SAS Ecotera, dans un délai d'un mois, les permis de construire sollicités ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret du 21 août 2008 portant délégation de signature ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant les sociétés Ecotera et Ecotera développement. Une note en délibéré présentée par les SAS Ecotera et Ecotera développement a été enregistrée le 11 juin 2015. 1. Considérant que, dans le cadre du projet dit du " Haut pays d'Authie ", la SAS Ecotera a sollicité le 23 mars 2009 la délivrance de permis de construire huit éoliennes sur le territoire des communes d'Authie, Bus-les-Artois et Louvencourt, situées dans le département de la Somme ; que ces demandes adressées au préfet de la Somme ont fait l'objet de décisions implicites de rejet nées le 6 septembre 2010, deux mois après la réception du rapport du commissaire enquêteur, en application des dispositions des articles R. 423-20 et R. 424-2 du code de l'urbanisme ; que la SAS Ecotera a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande, enregistrée le 2 février 2011, sous le n° 1100332, tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet, ainsi que de celle née le 14 décembre 2010 du silence gardé sur son recours gracieux ; que, toutefois, pendant l'instruction de cette instance, le préfet de la région Picardie, qui s'est saisi du dossier, en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2010 par lequel il avait décidé, à partir du 1er septembre 2010, de mettre en oeuvre le pouvoir d'évocation en matière d'éolien qu'il tire de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, issu du décret n° 2010-146 du 16 février 2010, a pris, le 26 juillet 2011, huit arrêtés rejetant expressément les demandes de permis de construire de la SAS Ecotera ; que cette dernière, ainsi que la SAS Ecotera Développement destinataire des arrêtés, ont alors adressé au tribunal administratif d'Amiens des conclusions, enregistrées le 21 septembre 2011 sous le n° 1102660, tendant à l'annulation de ces décisions expresses de rejet ; que les SAS Ecotera et Ecotera Développement relèvent appel du jugement nos 1100332-1102660 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'ensemble des conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet et les refus explicites d'accorder les huit permis de construire sollicités ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 mai 2009 du ministre de la défense ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les SAS Ecotera et Ecotera Développement enregistrées devant le tribunal administratif d'Amiens sous les nos 1100332 et 1102660 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet : 4. Considérant que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ; 5. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la SAS Ecotera ayant contesté, ainsi qu'il a été dit au point 1, dans le délai de recours à la fois les décisions implicites et explicites de rejet des demandes de permis de construire huit éoliennes qu'elle avait présentées à l'autorité préfectorale, ses conclusions d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre les décisions expresses de rejet ; Sur la légalité des refus de permis de construire : 6. Considérant que l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
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