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14DA00352

CETATEXT000030787854 J7_L_2015_06_000001400352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/78/CETATEXT000030787854.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14DA00352, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA00352 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nizet SCP D'AVOCATS CONGOS - VANDENDAELE M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler le titre de recettes du 31 décembre 2010 émis à son encontre par la commune de Soissons, d'autre part, la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement de payer du 27 mai 2011 de payer la somme correspondant à la redevance annuelle pour deux emplacements de stationnement afférente aux années 2009 et 2010 et, enfin, la mise à la charge de la commune et de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1102148 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2014 et le 3 juin 2015, la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est, représentée par la SCP ACG, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre de recettes du 31 décembre 2010 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer notifiée par le commandement de payer du 27 mai 2011 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Soissons et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 ; - le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., substituant Me A...B..., représentant la commune de Soissons. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes et de décharge de l'obligation de payer :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : / (...) / 2º Réserver des emplacements sur [les] voies [publiques] pour faciliter la circulation et le stationnement (...) des véhicules de transport de fonds (...) dans le cadre de leurs missions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement (...) sur la voie publique (...), sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " (...) le conseil municipal (...) peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement (...) / (...) L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ;
  3. Considérant que la disposition d'un emplacement sur la voie publique réservé exclusivement au transport de fonds excède l'usage normal de la voie publique ; que, par suite, et alors même que, d'une part, le stationnement payant instauré par la délibération du 8 octobre 2004 ne répondrait pas aux exigences de la circulation et que, d'autre part, la réservation des emplacements correspond à un objectif de sécurité de la collecte et du dépôt de fonds, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, désormais codifié à l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds (...) doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient / (...) " ;
  5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000 portent sur l'aménagement des locaux appartenant aux personnes faisant appel aux transporteurs de fonds ; qu'elles ne sont pas relatives à la réservation à leur profit d'emplacements sur les voies publiques ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'établissement d'une redevance liée à de tels emplacements ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions citées au point 1 que le bénéficiaire de la réservation d'emplacements sur la voie publique doive être consulté ou donner son accord à l'assujettissement de cette réservation à une redevance ;
  7. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Soissons pouvait, par une délibération du 8 octobre 2004, instaurer une redevance propre aux emplacements réservés au profit de l'établissement bancaire ; que, d'autre part, la circonstance que les véhicules de transport de fonds n'utilisent les emplacements qui leur sont réservés que pour de brefs arrêts ne fait pas obstacle à ce que cette utilisation constitue un stationnement ; qu'enfin, en instaurant cette redevance, le conseil municipal n'a pas méconnu la compétence du maire pour réserver les emplacements en cause ;
  8. Considérant que la réservation d'emplacements de stationnement sur la voie publique, pour les véhicules de transport de fonds, répond, en l'espèce, à une demande de l'établissement bancaire requérant et correspond à un besoin lié à son exploitation ; que, par suite, et alors même que ces véhicules ne lui appartiennent pas, la société requérante pouvait être assujettie à la redevance en litige ;
  9. Considérant que le moyen tiré de ce que le montant de la redevance annuelle pour les deux places de stationnement réservées, de 2 419,68 euros, serait excessif n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soissons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est demande au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précité, de mettre à la charge de la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soissons au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est est rejetée. Article 2 : La caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est versera à la commune de Soissons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale du Crédit agricole Nord-Est et à la commune de Soissons. '' '' '' '' N°14DA00352 3 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.

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