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14DA01281

CETATEXT000030787885 J7_L_2015_06_000001401281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/78/CETATEXT000030787885.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14DA01281, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA01281 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...-C..., Mme H...C..., M.C..., et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jumièges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Jumièges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200301 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 2 décembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2015, la commune de Jumièges, représentée par la SCP Emo, Hebert et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...-C..., Mme H...C..., M. C...et Mme B...C...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme A...G...-C..., Mme D...H...C..., M. E...C...et Mme F...B...C...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour annuler la délibération du 2 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jumièges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif de Rouen a retenu que le plan n'avait pas fait l'objet de l'évaluation environnementale prévue par l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a notamment relevé la création des zones NLc et NCA permettant des travaux et des activités susceptibles d'affecter les sites Natura 2000 présents dans la commune de Jumièges et le fait que plusieurs avis des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme ont relevé l'absence d'évaluation environnementale ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la délibération du 2 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Jumièges approuvant le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un unique motif, tiré de l'absence d'évaluation environnementale ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Font l'objet d'une évaluation environnementale (...) : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14, dans sa version alors applicable : " (...) Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date d'adoption de la délibération litigieuse : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-10 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, font l'objet d'une évaluation environnementale de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
  6. Considérant que la commune de Jumièges est concernée par trois sites Natura 2000, à savoir les sites dits " Les Boucles de la Seine Aval ", " l'Abbaye de Jumièges " et " L'Estuaire et les marais de la Basse Seine " ; que, d'une part, à l'intérieur des périmètres, qui se recoupent largement, des sites Natura 2000 " Les Boucles de la Seine Aval " et " L'Estuaire et les marais de la Basse Seine ", la possibilité, ouverte par le plan local d'urbanisme au sein d'une zone classée NCAx de constructions nouvelles pour l'exploitation de carrières, installation classée pour la protection de l'environnement que le rapport de présentation désigne comme un facteur de vulnérabilité des milieux naturels, est de nature à affecter les équilibres biologiques des marais du bord de Seine ; qu'il ressort des termes mêmes du rapport de présentation qu'une extension de l'exploitation existante est prévue vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire sur le territoire de la commune de Jumièges et non sur le territoire de la commune limitrophe, comme la commune requérante le soutient ; que si ce projet d'extension aurait déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale en 2008 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la mention, succincte, d'une absence de toute incidence dans le rapport de présentation, ne peut tenir lieu d'évaluation environnementale au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, s'agissant du site Natura 2000 " l'Abbaye de Jumièges ", au demeurant non décrit dans le rapport de présentation, le plan local d'urbanisme prévoit un classement permettant l'accueil d'une extension d'activités de camping et caravaning à proximité immédiate du site, espace naturel sensible au titre des chiroptères ; que cette extension est également de nature à avoir une incidence sur les habitats de ces animaux, sans que le maintien, dans sa quasi-totalité et non intégralement comme le soutient la commune, des espaces boisés classés de l'ancien document d'urbanisme suffise à garantir l'absence d'impact ; que si la superficie de la zone naturelle NLc dans laquelle ces activités sont permises est moindre que celle délimitée par le précédent document d'urbanisme, ni le rapport de présentation, ni aucune autre pièce du dossier soumis à l'enquête publique ne permettent d'apprécier l'incidence de ce projet, dont la réalisation est rendue possible par le plan local d'urbanisme et qui n'est pas, par lui-même, dénué de toute incidence environnementale, sur le site Natura 2000 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'adoption du plan local d'urbanisme était de nature à affecter de manière significative les deux sites Natura 2000 précités ; que, dans ces conditions, l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Jumièges devait être précédée de l'évaluation environnementale prévue aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment des avis des personnes publiques associées qui avaient évoqué ces incidences éventuelles, que ce vice dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision attaquée et a privé les personnes intéressées d'une garantie en nuisant à la complète information du public ; que ce vice de procédure a, par suite, entaché d'illégalité le plan local d'urbanisme en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Jumièges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération litigieuse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Jumièges une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A...G...-C... et Mme D...H...C...au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Jumièges est rejetée. Article 2 : La commune de Jumièges versera à Mme A...G...-C... et Mme D... H...C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jumièges, à Mme A...G...-C... et à Mme D...H...C.... '' '' '' '' N°14DA01281 4 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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