CETATEXT000030787908 J7_L_2015_06_000001401515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/79/CETATEXT000030787908.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14DA01515, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA01515 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401351 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, Mme F...D..., représentée par Me B...G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser, à titre principal, à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les observations de Me A...C..., substituant Me B...G..., représentant MmeD.... Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans l'accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par cet accord ; qu'une ressortissante algérienne ne peut ainsi utilement, pour contester la légalité d'un refus de renouvellement de certificat de résidence, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante algérienne née le 27 janvier 1981, a épousé en Algérie, le 19 janvier 2011, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France, le 9 novembre 2011, et a obtenu, en sa qualité de conjointe de français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 novembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre Mme D...et son époux a cessé le 27 janvier 2012, date à laquelle M. H...a contraint la requérante à quitter le domicile conjugal ; qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée au motif de la fin de la communauté de vie entre les époux, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant , ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la requérante ne réside plus avec son époux depuis le 27 janvier 2012 ; qu'elle a engagé une procédure de divorce le 8 janvier 2014 ; qu'à la date de la décision contestée, Mme D... était présente depuis seulement deux ans et trois mois sur le territoire français ; que la relation dont elle se prévaut avec M.E..., ressortissant français, débutée en septembre 2012, est récente à la date de la décision attaquée ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de Mme D... en France, et alors même qu'elle aurait subi des violences conjugales de la part de son époux, le préfet, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, n'a pas, en refusant le renouvellement du titre séjour de l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme D...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant que Mme D...a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans la procédure de divorce introduite le 8 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; que Mme D...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...G.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01515 5 335 Étrangers.