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14DA01599

CETATEXT000030787917 J7_L_2015_06_000001401599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/79/CETATEXT000030787917.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14DA01599, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA01599 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401298 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, M. C...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant que le désistement de M. B...de sa requête est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01599 3 335 Étrangers.

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