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14DA01740

CETATEXT000030787946 J7_L_2015_06_000001401740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/79/CETATEXT000030787946.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14DA01740, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA01740 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1401874 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu, d'une part, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle sollicitée dans chacune des demandes, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, et, d'autre part, de répondre à ces demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité, par une première demande du 20 janvier 2014, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement ; qu'en outre, si elle soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code par une lettre du 25 février 2014, le préfet n'avait pas, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'obligation de répondre, dans la décision attaquée, à cette demande adressée ultérieurement, exprimée sur un autre fondement et qui a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que si MmeB..., ressortissante camerounaise née le 21 juin 1948, déclare être entrée en France en 2009, après avoir vécu en Italie depuis septembre 2005, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se soit établie définitivement sur le territoire français avant 2013 ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée qu'elle a effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Italie depuis 2009 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 24 juillet 2014 ; qu'elle est également repartie au Cameroun en décembre 2012 ; que si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et justifie avoir souscrit avec lui, le 27 septembre 2013, un pacte civil de solidarité, elle n'établit pas toutefois, par les pièces qu'elle verse au dossier, de la stabilité et de l'ancienneté de leur relation avant la signature de ce contrat ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale hors de France ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait entendu solliciter son admission au séjour au titre de sa santé ; que le certificat médical produit n'est pas suffisamment circonstancié et précis sur la gravité de la pathologie dont elle souffre pour établir que le préfet de l'Oise aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie pour avis, doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01740 3 335 Étrangers.

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