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15DA00126

CETATEXT000030787956 J7_L_2015_06_000001500126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/79/CETATEXT000030787956.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15DA00126, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 15DA00126 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 avril 2012 du maire de la commune de Reuil-sur-Brêche leur enjoignant de remettre en état à leurs frais le chemin " de la vallée Tourin " dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1202846 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 avril 2012 du maire de la commune de Reuil-sur-Brêche. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, la commune de Reuil-sur-Brêche, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...B... ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. " ;
  2. Considérant que le maire de la commune de Reuil-sur-Brêche a, par un arrêté du 18 avril 2012, enjoint à M. et Mme B...de remettre en état, à leurs frais, le chemin rural " de la vallée Tourin " dans un délai de deux mois ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des nombreuses attestations produites, que la parcelle censée supporter le chemin rural précité a été mise en culture et n'est dès lors pas utilisée comme voie de passage ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait régulièrement accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ce terrain ; qu'à cet égard, la seule injonction de remise en état en litige ne saurait être, à elle seule, constitutive d'un tel acte ; que la circonstance que M. B...ait siégé au conseil municipal entre 2002 et 2008 ne permet pas d'établir que la commune aurait été de ce fait dans l'impossibilité de procéder à la surveillance et à la conservation du chemin en litige ; qu'enfin, aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que ce chemin serait affecté à l'usage du public ; que, dans ces conditions, le chemin " de la vallée de Tourin " ne saurait être qualifié de chemin rural, au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime précité ; que, par suite, le maire n'était pas en droit, par l'arrêté en litige, d'enjoindre à M. et Mme B...de remettre en état ce chemin ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeB..., que la commune de Reuil-sur-Brêche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 avril 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Reuil-sur-Brêche au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Reuil-sur-Brêche est rejetée. Article 2 : La commune de Reuil-sur-Brêche versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reuil-sur-Brêche et à M. et Mme A...B.... '' '' '' '' N°15DA00126 3 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.

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