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15DA00127

CETATEXT000030787958 J7_L_2015_06_000001500127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/79/CETATEXT000030787958.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/06/2015, 15DA00127, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 15DA00127 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 avril 2012 du maire de la commune de Reuil-sur-Brêche lui enjoignant de remettre en état à ses frais le chemin de Bizenglaire, celui de l'Oison et celui situé le long de la parcelle V-122, dans un délai de deux mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 8 juin

  1. Par un jugement n° 1202778 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 avril 2012 du maire de la commune de Reuil-sur-Brêche et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, la commune de Reuil-sur-Brêche, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A...D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., représentant M.D.... Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. " ;
  3. Considérant que, par un arrêté du 18 avril 2012, le maire de la commune de Reuil-sur-Brêche a enjoint à M. D...de remettre en état, à ses frais, les chemins de Bizenglaire, de l'Oison et celui longeant la parcelle V-122, dans un délai de deux mois ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois chemins en litige, pour leur partie qui n'a pas été mise en culture, seraient utilisés en tant que voie de passage ; que la circonstance qu'ils soient empruntés par les seuls exploitants de parcelles riveraines ne permet pas de les considérer comme affectés à une circulation générale et continue ; qu'en outre, aucune des photographies produites par la commune ne permet d'identifier les traces apparentes d'un passage régulier de piétons ou de véhicules sur les chemins en litige ; que si une partie du chemin de Bizenglaire a été remise en état, récemment, " suite à une réflexion de la commission pédestre qui faisait l'inventaire des chemins ruraux ", cette circonstance n'établit pas que ledit chemin servirait effectivement de parcours de randonnée pour des promeneurs ou des habitants de la commune ; qu'au demeurant, il n'est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait régulièrement accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ces chemins ; qu'à cet égard, la seule injonction de remise en état en litige ne saurait constituer, à elle seule, un tel acte ; que la circonstance que M. D...était maire de Reuil-sur-Brêche entre 2002 et 2008 ne permet pas d'établir que la commune aurait été de ce fait dans l'impossibilité de procéder à la surveillance et à la conservation du chemin en litige ; qu'enfin, la circonstance que les chemins soient qualifiés de " chemin ruraux " par le cadastre est sans incidence sur la réalité de leur désaffectation, qui ne résulte que d'un état de fait ; qu'il en est de même, s'agissant de la qualification de chemin rural retenue par un géomètre expert, dans le cadre d'un litige de bornage porté devant le juge judiciaire ; que, dans ces conditions, le chemin de Bizenglaire, celui de l'Oison et celui situé le long de la parcelle V-122 ne sauraient être qualifiés de chemins ruraux, au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime précité ; que, par suite, le maire ne pouvait, par l'arrêté en litige, enjoindre à M. D...de remettre en état ces chemins ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.D..., que la commune de Reuil-sur-Brêche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 avril 2012 du maire de la commune ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Reuil-sur-Brêche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Reuil-sur-Brêche est rejetée. Article 2 : La commune de Reuil-sur-Brêche versera une somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reuil-sur-Brêche et à M. A...D.... '' '' '' '' N°15DA00127 3 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.

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