Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. et Mme D...A...un permis de construire en vue de modifier un bâtiment à usage d'habitation. Par un jugement n° 0907777 du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un arrêt nos 11MA03487, 11MA03516 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2011 par M. et MmeA..., d'une part, et par la ville de Marseille, d'autre part. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 novembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et MmeA..., et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mai 2009, le maire de Marseille a accordé à M. et Mme A...un permis de construire en vue, notamment, de la construction d'une " toiture légère sur terrasse non close ave trémie d'escalier pour accès direct " au sommet d'un bâtiment existant situé 6 boulevard Colombet. Par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C..., propriétaire voisine, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un arrêt du 14 novembre 2013, contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés contre ce jugement par M. et Mme A... et par la ville de Marseille. 2. En premier lieu, pour admettre l'intérêt de Mme C...à demander l'annulation du permis litigieux, délivré le 7 mai 2009, la cour a retenu qu'elle établissait être propriétaire d'une maison située sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, en écartant comme sans incidence les circonstances, d'une part, que l'entrée de la copropriété au sein de laquelle est située cette maison serait située à quatre cents mètres du terrain d'assiette du projet et, d'autre part, que Mme C...n'aurait pas invoqué de perte de jouissance ou de valeur vénale de son bien ni de trouble dans ses conditions d'existence. En statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce. 3. En second lieu, aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.