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14NT01556

CETATEXT000030813942 J4_L_2015_06_000001401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/81/39/CETATEXT000030813942.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 14NT01556, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT01556 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERNARD TULEFF M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de Jullouville a délivré à M. G...et Mme F...un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur une parcelle située chemin de la Sorrerie, à Saint-Michel-des-Loups, ainsi que la décision du 30 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de Jullouville a rejeté son recours gracieux ; Par un jugement n° 13-1427 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté susmentionné du 24 janvier

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2014 et le 27 mai 2015, M. G...et MmeF..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2014 et de rejeter la demande de M. A...; 2°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit en estimant que M. A...possédait un intérêt à agir contre le permis de construire du 24 janvier 2013 en l'absence de construction sur le terrain voisin du projet dont il est le propriétaire, alors même que l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme était applicable ; - la construction autorisée par le permis de construire contesté n'a pour conséquence ni une extension de l'urbanisation ni un mitage de l'espace puisqu'elle se situe entre deux constructions existantes, en continuité d'un espace déjà urbanisé ; - les dispositions du plan d'occupation des sols révisé du 18 mai 2001 ne sont pas contraires aux dispositions de la loi littoral, l'habitat dispersé n'y étant permis que sous certaines conditions ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2014 et le 19 mai 2015, Monsieur D...A..., représenté par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G...et Mme F...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa propriété étant située à proximité immédiate de la construction autorisée, il possède la qualité de voisin, lui conférant un intérêt à agir alors même que ses terrains ne sont pas construits ; - le projet se situe dans un espace à dominante naturelle et constitue ainsi une extension de l'urbanisation ; il n'est ni en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; il méconnaît donc les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le plan d'occupation des sols du 18 mai 2001 est illégal car il autorise une urbanisation dispersée, ce qu'interdit la loi littoral ; le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur interdit dans la zone concernée les constructions de toute nature qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2015, la commune de Jullouville, représentée par Me Pyanet, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2014, au rejet de la demande de M. A...et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A...n'établit pas être propriétaire des parcelles voisines du terrain d'assiette du projet ; ce seul voisinage ne suffit pas en l'espèce à caractériser un intérêt lui conférant qualité pour agir ; - la seule circonstance que le panneau d'affichage ne comportait pas de mention de la hauteur du bâtiment n'a pas été de nature en l'espèce à vicier cet affichage, et la demande d'annulation a donc été présentée tardivement au tribunal ; - aucun des moyens de la demande d'annulation présentée par M. A...devant le tribunal n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, - les conclusions de M. Dellesalle, rapporteur public, - et les observations de MeI..., substituant Me Tuleff, avocat de M. G...et de MmeF..., de Me Tasciyan, avocat de M.A..., et de MeH..., substituant Me Pyanet, avocat de la commune de Jullouville.
  2. Considérant, que Monsieur G...et Madame F...relèvent appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. D...A..., l'arrêté du 24 janvier 2013 du maire de la commune de Jullouville leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation avec garage et la décision du 30 mai 2013 rejetant le recours gracieux de M. A...; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que l'article R. 424-15 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; que selon l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ;
  4. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le panneau d'affichage du permis de construire du 24 janvier 2013 installé sur le terrain d'assiette du projet de M. G...et Mme F...ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction prévue ; qu'alors même que l'autorisation était délivrée pour l'édification d'une maison individuelle, la publication ainsi réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière dès lors qu'aucune autre indication ne permettait aux tiers d'estimer sa hauteur ; que, dans ces conditions, la publicité ainsi effectuée n'a pu faire courir à l'encontre de M. A... le délai de recours contentieux ;
  6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, issues de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, ne sont applicables qu'aux recours formés contre des décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au recours formé par M. A...contre l'arrêté du 24 janvier 2013 ; que M. A...est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro 1898, qui jouxte le terrain d'assiette du projet litigieux ; que sa qualité de propriétaire voisin lui donne intérêt pour agir contre le permis de construire accordé à M. G...et MmeF..., alors même que la parcelle lui appartenant ne supporte aucune construction ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A...; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 24 janvier 2013 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisé, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies, des plans cadastraux et d'un constat d'huissier du 6 juin 2014, que le terrain d'assiette du projet de construction en litige est situé à 700 mètres du centre-bourg de Saint-Michel-des-Loups, rattaché à la commune littorale de Jullouville ; que ce terrain, qui se situe à la limite Nord-Ouest du lieu-dit La Sorrerie, s'il est bordé au Sud et à l'Ouest par des parcelles bâties, s'ouvre par ailleurs sur un vaste espace naturel ; que La Sorrerie, composé de moins de dix bâtiments, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, tant par lui-même qu'en prenant également en considération le hameau des Epinettes, dont il est séparé par plusieurs parcelles vierges de toute construction ; qu'ainsi, la construction projetée, qui ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, constitue une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse ; qu'il suit de là que l'arrêté du 24 janvier 2013 méconnaît les dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant, en second lieu, que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que dès lors il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L.600-1 du même code - à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
  10. Considérant que le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Jullouville révisé le 18 mai 2001 prévoit, dans sa rédaction applicable, que " la zone NB comprend les parties de la zone naturelle qui ne font pas l'objet de protection particulière pour des raisons de sites, paysages ou richesse agricole, et qui ne sont pas non plus destinées à accueillir une urbanisation organisée. Elle peut recevoir sous certaines conditions un habitat dispersé " ; que, selon l'article NB1 du même plan, " sont admises : les occupations et utilisations du sol, quelle qu'en soit la nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l'exception des interdictions mentionnées à l'article NB2, et notamment les constructions à usage d'habitation, (..), sous réserve des conditions fixées au paragraphe NB 1.2 " ; que le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols, qui autorise ainsi une urbanisation dispersée dans le secteur de La Sorrerie, contrevient aux dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et est, par conséquent, entaché d'illégalité ; que les dispositions remises en vigueur issues du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1984 prévoient, pour la zone NC applicable dès lors au terrain d'assiette du projet, une " zone naturelle vouée à la protection de l'économie agricole où ne seront autorisées que les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette économie " ; que sont ainsi prohibés dans le secteur considéré les changements d'affectation et les constructions nouvelles non liées à l'activité agricole ; que par suite, le permis de construire litigieux est, pour ce motif également, entaché d'illégalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de la commune de Jullouville du 24 janvier 2013 et sa décision du 30 mai 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M.G..., Mme F...et la commune de Jullouville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...et Mme F...le versement à M. A...de la somme qu'il réclame au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G...et Mme F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jullouville et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et Mme C...F..., à M. D...A...et à la commune de Jullouville. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  13. Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01556

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