CETATEXT000030814189 J6_L_2015_06_000001402630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/81/41/CETATEXT000030814189.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14MA02630, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de MARSEILLE 14MA02630 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY DANIEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et
- Par un jugement n° 1200532 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.au 67 cours Gouffé 13006 Marseille Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et
- Il soutient que : - la vérification de comptabilité de la SARL La Brise est entachée d'irrégularités multiples ; - les actes de la procédure fiscale ne lui ont pas été adressés à son domicile ... ; - la reconstitution de recettes de la société vérifiée est sommaire, compte tenu de la période retenue pour les tickets RAZ, l'absence d'abattement appliqué pour les vins consommés à l'apéritif et de la sous-estimation de la consommation de vins en cuisine ; - la méthode de reconstitution des solides est plus fiable ; - s'agissant des apports au compte courant d'associé, il justifie d'un total d'apport de 125 680 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité de la société sont sans influence sur la validité de l'imposition personnelle de l'associé ; - le moyen tiré de l'erreur de l'adresse d'envoi des propositions de rectifications 2120 manque en fait ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée en son principe ou excessivement sommaire ; - à défaut de pièces justificatives, le requérant ne justifie pas du caractère non imposable des sommes contestées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, rapporteur - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. A...était le gérant et l'associé majoritaire de la SARL La Brise, dont la vérification de comptabilité a révélé l'existence de revenus distribués ; qu'il a par suite fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre des années 2006 et 2007, à la suite duquel l'administration fiscale lui a notifié des redressements en base de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par deux propositions de rectification en date des 29 octobre 2009 et 19 février 2010 ; par un jugement n° 1200532 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré des irrégularités entachant la procédure d'imposition de la SARL La Brise ; qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité suivie à l'égard de la SARL La Brise sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impositions mises à la charge de l'associé ;
- Considérant que si le requérant soutient que les actes de procédure d'imposition le concernant ont été adressés à tort au 280 boulevard Michelet 13008 Marseille alors qu'il est domicilié..., il résulte de l'instruction et notamment des actes de la procédure d'imposition émanant de l'administration fiscale que les propositions de rectification en date du 29 octobre 2009 et du 19 février 2010, ainsi que les réponses aux observations du contribuable en date des 19 février 2009 et 6 avril 2010, mentionnaient l'adresse 67 cours Gouffé à Marseille ; que par suite, le moyen du requérant manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que la SARL La Brise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 et que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en résultant lui ont été notifiés par propositions de rectification des 29 octobre 2009 et 4 février 2010 ; qu'à la suite des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a imposé les sommes concernées, procédant de rehaussements sur recettes en tant que revenus distribués entre les mains de M.A..., en vertu du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par propositions de rectification en date du 29 octobre 2009 et du 19 février 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à son revenu global, à concurrence des recettes rehaussées de la société La Brise regardées comme distribuées, tant en ce qui concerne l'existence et le montant des recettes dissimulées par la société qu'au regard de la réalité de la distribution ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...conteste la méthode de reconstitution des recettes de la SARL La Brise et, par suite, le montant des distributions opérées par l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de l'activité exercée par la SARL La Brise, restaurant-bar-glacier de plage, au titre des exercices 2006 et 2007, le vérificateur, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a utilisé pour déterminer les recettes du restaurant et du bar, la méthode dite " des vins ", qui a consisté, à partir des seules pièces des recettes présentées, soit des tickets RAZ mensuels récapitulatifs de juin à octobre 2007 et des tickets journaliers pour les cinq premiers jours de novembre 2007, à déterminer la proportion entre les recettes totales et les recettes sur le vin et à reconstituer le chiffre d'affaires de l'exercice, en appliquant le coefficient global obtenu aux achats de vins revendus, après prise en compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel et des dirigeants ;
- Considérant que, pour critiquer le bien-fondé des impositions en litige, le requérant conteste la détermination de la proportion du chiffre d'affaires vins sur la base de tickets RAZ portant sur une courte période ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a utilisé les seuls justificatifs de recettes présentés par la société, faute de toute autre donnée exploitable ; qu'en outre, l'administration fiscale a suivi l'avis de la commission départementale des impôts en date du 11 octobre 2010 qui a validé les calculs établis par l'administration et a préconisé de pondérer le ration CA Total TTC / CA Vin TTC à 13 au lieu du ratio de 15, déterminé par le service, ou de 12,5 demandé par la société ; que cette méthode de reconstitution utilisée par le service a permis d'appréhender, à partir des données propres de l'exploitation, le niveau réel d'activité de la société vérifiée, qu'elle prend nécessairement en compte, par le biais de l'analyse des achats de vins et des recettes réalisées par le contribuable ; que si le requérant critique le taux d'abattement de 10 % concernant la casse, les offerts, la consommation du personnel et fait grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment pris en compte les vins consommés à l'apéritif ou en cuisine, le requérant ne produit aucun élément probant à l'appui de sa contestation du quantum des abattements effectués et retenus par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions qu'elle a imposées au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant par ailleurs qu'au titre de l'année 2006, l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les apports au crédit du compte courant de M. A...dans la SARL La Brise, d'un montant total de 51 680 euros, faute d'être justifiés ; qu'en ce qui concerne les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé, soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien ; qu'en cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société ;
- Considérant que le requérant conteste le caractère imposable des apports à son compte courant dans les écritures de la SARL La Brise, soit 51 680 euros au titre de l'année 2006, taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A...fait valoir qu'il peut justifier d'apports en compte courant pour un montant total de 125 680 euros et que ces sommes proviennent de ses revenus et de la vente d'un appartement ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant produit en pièce cotée 7, des relevés du compte Banque Populaire de la SARL La Brise, de janvier 2006 à novembre 2006, mentionnant " remise chèque/ remise chq 1 chèque " 5 000 euros le 18 janvier, 5 000 euros le 7 février, 5 000 euros le 28 février, 5 000 euros le 13 mars, 4 000 euros le 10 mars, 3 180 euros le 21 juin, ainsi qu'un bordereau de remise de chèque de 8 000 euros émanant de Mme A...au bénéfice de la SARL La Brise en date du 2 novembre 2006 avec la copie du chèque correspondant ; que ces opérations sont toutes corrélées par les écritures comptables du grand livre de la société La Brise qui mentionnent au compte 4552000 A...les sommes correspondantes ; qu'en outre, le grand livre fait état au 1er janvier 2006 d'un solde à nouveau d'un montant créditeur de 36 827,93 euros du compte courant de M.A..., que l'administration fiscale n'a pas remis en cause au titre de l'année antérieure, et au 31 décembre 2006, d'un crédit de 86 007,55 euros et d'un solde de 3 111,33 euros ; que dans ces conditions, la réalité des apports en compte courant réalisés par M. A...doit être regardée comme justifiée à hauteur de la somme totale de 51 680 euros, alors que l'administration se borne à faire état dans la proposition de rectification en date du 29 octobre 2009, en page 4, d'" apports en compte courant de 51 680 euros non justifiés " au visa du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans préciser le détail de ce montant dont elle conteste la nature d'apports en compte courant et dont la critique porte principalement sur l'origine des sommes concernées ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de l'administration concernant ces sommes dans son mémoire en défense, il y a lieu de faire droit sur ce point à la demande de M. A... et de lui accorder une réduction en base à hauteur de la somme de 51 680 euros au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a refusé une réduction de 51 680 euros de sa base d'imposition au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; DÉCIDE : Article 1er : La base imposable assignée à M. A...au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est réduite de 51 680 (cinquante et un mille six cent quatre-vingts) euros. Article 2 : M. A...est déchargé en droits et pénalités de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- '' '' '' '' 4 N° 14MA02630 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.