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14VE00458

CETATEXT000030825757 J0_L_2015_06_000001400458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825757.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE00458, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE00458 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I. Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège est situé 37-39, rue Boissière à Paris

(75116), représentée par son président directeur général en exercice, par Me C... et Me B...(D...), avocats ; La SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201024 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer les décharges correspondantes ; 3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de toute question préjudicielle en interprétation du paragraphe 3 de l'article 108 du traité de l'Union européenne, ou sur des considérations économiques et politiques sur les cas où le produit d'une taxe abonderait le budget de l'Etat membre sans être juridiquement affecté, ou en appréciation de la validité des décisions de la Commission européenne du 1er septembre 2009 et du 20 juillet 2010 concernant la subvention budgétaire pour France télévisions, ou en interprétation de l'article 12 de la directive 2002/20/CE ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de la non-conformité de la taxe à la directive " autorisation " par seule référence à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il ressort du IV de l'article 33 de la loi du 5 mars 2009 créant cette taxe et de l'article 75 de cette loi qu'il existe un lien d'affectation contraignant, puisque la taxe constitue le mode de financement de l'aide consentie à France Télévisions ; la taxe n'a pas fait l'objet d'un examen préalable par la Commission, en infraction au paragraphe 3 de l'article 108 du TFUE ; l'instruction du 21 décembre 2009, publiée au BOI du 29 décembre 2009 sous le n° 3 P-2-09, et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; l'article 75 de la loi du 5 mars 2009 a chargé un comité de suivi d'évaluer l'application de cette loi et de proposer une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l'évolution du produit des taxes correspondantes ; une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne ; - la taxe méconnaît le principe de la liberté des prestations de services garanti par l'ancien article 49 du TCE devenu l'article 56 du TFUE en ce qu'elle rend plus difficile l'exercice de leur activité par les opérateurs non établis qui doivent supporter une taxe spécifique ; cette restriction est inacceptable car la taxe sert à financer l'aide allouée à la télévision publique française ; de surcroît, ce sont les opérateurs nationaux qui bénéficient majoritairement du retrait partiel des messages publicitaires sur France Télévisions, de sorte que la taxe méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Régie networks, selon laquelle les services importés doivent être exonérés de toute taxe destinée à financer un régime d'aides dont seules bénéficient les entreprises nationales ; - la taxe méconnaît l'article 12 de la directive " autorisation " ; l'arrêt C-485/11 du 27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rejette un recours en manquement concernant l'article 12 de la directive, ne confère pas à la taxe une garantie de conformité à la directive ; aucune autorité ne saurait être attachée à cet arrêt ; l'arrêt est entaché d'erreur de droit, car il fait une confusion entre la notion de fait générateur de la taxe et celle de l'assiette taxable ; le champ d'application de la taxe recoupe celui des opérateurs de communications électroniques ayant fait une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), visés par le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive ; la directive interdit aux Etats membres d'assujettir les opérateurs de communications électroniques d'une quelconque imposition à l'exclusion des charges pécuniaires prévues par la directive, or la taxe ne relève pas des cas que celle-ci a limitativement énumérés ; la jurisprudence Albacom de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la taxe italienne, est transposable en ce sens que la taxe prive la directive d'effet utile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87, 88 et 90 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu l'arrêt C-485/11 du 27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ; Vu la décision 2009-577 DC du 5 mars 2009 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant MeC..., pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ;
  1. Considérant que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, pour un montant de 22 748 273 euros au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et pour un montant de 26 785 293 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations de taxe ;
  2. Considérant que les impositions litigieuses sont fondées sur les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts, selon lesquelles : " I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. / II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. / Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ; 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ; 3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code. (...) / III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. / IV.- La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. (...) " ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a repris les dispositions de l'ancien article 87 du traité instituant la Communauté européenne invoqué par la société requérante : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  4. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
  5. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
  6. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
  8. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : " (...) Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. / L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général (...) " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le quatrième alinéa de l'article 6, et l'article 16 de cette loi ;
  10. Considérant qu'en adoptant la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision le législateur a notamment interdit la diffusion de messages publicitaires dans les programmes nationaux des services de communication audiovisuelle diffusés par la société nationale France Télévisions et mis à la charge du budget de l'État la compensation des pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions afin de préserver la garantie de ses ressources, et institué une nouvelle imposition destinée à accroître les ressources du budget de l'État ; qu'ainsi qu'il ressort de la décision 2009-577 DC du 5 mars 2009 du Conseil constitutionnel, selon laquelle l'article 28 de cette loi n'est pas contraire à la Constitution sous la réserve selon laquelle il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l'État de la perte de recettes publicitaires de la société France Télévisions afin qu'elle soit à même d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées, la loi n° 2009-258 prévoit non pas d'instituer une aide à la société France Télévisions mais les conditions de la fixation annuelle du montant de la compensation financière par l'Etat de la perte de recettes résultant de l'interdiction faite à cette société de diffuser des messages publicitaires ; que dès lors le législateur, qui n'a pas affecté le produit de la taxe litigieuse ni dérogé aux principes d'unité et d'universalité budgétaires, n'a prévu aucun lien entre le produit de la taxe litigieuse et la compensation financière par l'Etat de la perte de recettes publicitaires de France Télévisions ;
  11. Considérant, par ailleurs, que le IV de l'article 33 de la loi du 5 mars 2009, s'il établit un lien de causalité entre la disparition de tous les messages publicitaires émis par France Télévisions et l'application de la taxe aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ne prévoit aucun lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe et la compensation financière par l'Etat de la perte de recettes publicitaires du groupe France Télévisions ; que l'article 75 de la même loi dans sa version applicable, en se bornant à charger un comité de suivi d'évaluer l'application de cette loi et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts ainsi qu'une adaptation des modalités de financement de la société France Télévisions en fonction de l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes, n'a pas eu pour objet ni pour effet d'établir un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe litigieuse et la compensation financière par l'Etat de la perte de recettes publicitaires de France Télévisions ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exposé des motifs du projet de loi transmis au Parlement le 22 octobre 2008 qui a précédé l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, ni de l'équivalence alléguée, à la supposer établie, entre l'importance du manque à gagner résultant pour France Télévisions de l'interdiction faite à cette société quant à la diffusion de messages publicitaires et le rendement de la taxe litigieuse ;
  12. Considérant, enfin, que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction n° 14191 du 21 décembre 2009, publiée au BOI 3 P-2-09, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte des dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts et des autres dispositions de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 ci-dessus mentionnée ;
  13. Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts méconnaitraient les stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif, la Commission européenne n'avait pas à être informée du projet d'institution de la taxe litigieuse en application des dispositions du 3 de l'article 108 du même traité ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance par la taxe litigieuse du principe de la liberté des prestations de services garanti par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ;
  15. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts la taxe litigieuse frappe indifféremment les sociétés françaises et les sociétés établies dans un autre Etat de l'Union européenne ; que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM n'apporte aucun début de preuve ni aucune argumentation utile à l'appui de son allégation selon laquelle les opérateurs nationaux seraient les seuls à bénéficier de la possibilité de déduire de l'assiette de la taxe, en application de cet article, le montant des dotations aux amortissements comptabilisés par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans ;
  16. Considérant d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la loi n° 2009-258 instituant la taxe litigieuse n'a pas dérogé aux principes d'unité et d'universalité budgétaires ; que, par suite, contrairement à ce que la société requérante soutient, les ressources procurées par cette taxe ne sont pas affectées au financement d'avantages bénéficiant aux opérateurs français qui compenseraient une partie de la charge, liée à la taxe, qui est supportée par ces derniers ;
  17. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts méconnaîtraient le principe de la liberté des prestations de services, garanti par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la taxe prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts avec les objectifs fixés à l'article 12 de la directive 2002/20/CE :
  18. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive Autorisation, intitulé " Objectif et champ d'application" : "
  19. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté. /
  20. La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques." ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive, relatif à l'autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques :"
  21. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l'article 46, paragraphe 1, du traité. /
  22. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
  23. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et / b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. /
  24. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs. " ;
  25. Considérant que l'article 12 de la directive 2002/20/CE fixe les objectifs auxquels doivent satisfaire les taxes administratives auxquelles les Etats membres peuvent soumettre les entreprises qui fournissent un réseau ou des services de communications électroniques, au titre de l'autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques ou du droit d'utilisation des radiofréquences qui leur est octroyé, pour financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation mentionnée au point
(30)du préambule de la directive ; que cet article fait obstacle à ce qu'un Etat membre soumette les opérateurs de communications électroniques, du seul fait de cette qualité ou de l'exercice d'une activité au titre de cette qualité, matérialisée par la possession d'une autorisation ou par une déclaration préalable, à une taxe ne satisfaisant pas aux exigences qu'il fixe ; qu'en revanche, ledit article 12 n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de faire obstacle à ce qu'un Etat membre soumette ces opérateurs à d'autres taxes que celles visées au dit article ;
  1. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, auquel renvoie l'article 302 bis KH précité du code général des impôts : " On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code : " I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (...) " ;
  2. Considérant qu'un opérateur de réseau mobile virtuel, également connu sous le sigle MVNO venant de l'anglais " Mobile Virtual Network Operator ", est un opérateur de téléphonie mobile qui, ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructures de réseau propres, contracte des accords avec les opérateurs possédant un réseau mobile, également connus sous le sigle MNO, venant de l'anglais " Mobile Network Operator " ;
  3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 302 bis KH du code général des impôts, un opérateur de communications électroniques est redevable de la taxe litigieuse à raison de son activité réalisée auprès des usagers des services de communications électroniques, à l'exclusion de l'activité relative à la fourniture de réseaux et aux services d'interconnexion alors même qu'elle relève également des dispositions de la directive 2002/20/CE ; qu'ainsi les opérateurs de communications électroniques qui fournissent et exploitent des réseaux ouverts au public, assurent des prestations d'interconnexion, de diffusion, d'accès ou de transport des services de communications audiovisuelles, bien qu'ils soient tenus de déposer à ce titre une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques, ne sont pas redevables en tant que tels de la taxe litigieuse et se trouvent dès lors, dans cette mesure, placés de plein droit hors du champ d'application de la taxe ; qu'au surplus, l'article 302 bis KH du code général des impôts prévoit qu'un opérateur de communications électroniques qui tire de son activité exercée auprès des usagers finals un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 5 millions d'euros n'est pas soumis à la taxe au titre de l'année en cause, nonobstant l'autorisation dont il bénéficie du fait de sa déclaration préalable auprès de l'ARCEP ; qu'ainsi, la taxe litigieuse n'est pas imposée aux opérateurs de communications électroniques à raison des autorisations ou des déclarations relatives à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques mentionnées au 2 de l'article 1er de la directive 2002/20/CE, ni du seul fait de l'exercice d'une activité au titre desdites autorisations ou déclarations ;
  4. Considérant, qu'il suit de là que la taxe litigieuse, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts, ne relève pas du champ d'application de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt n° C - 485/11 du 27 juin 2013 ;
  5. Considérant, par suite, que le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts seraient incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 12 la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, est inopérant et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier en ce qu'il a écarté par simple référence à l'arrêt C - 485/11 du 27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne le moyen inopérant tiré de ce que la taxe litigieuse méconnaîtrait la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qu'elle a acquittées au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM est rejetée. '' '' '' '' 10 4 N° 14VE00458 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Directives. 15-03-03 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice.

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