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14VE02297

CETATEXT000030825777 J0_L_2015_06_000001402297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825777.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE02297, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE02297 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HUBEAU Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hubeau, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006121 en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard, majorations et amendes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que, sous couvert de la procédure d'enquête diligentée contre l'entreprise GLJ, l'administration a procédé à une véritable vérification de comptabilité, laquelle a ainsi débuté le 5 juillet 2007 soit avant l'avis de vérification de comptabilité du 31 mars 2009, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de remise de la charte du contribuable vérifié ; - il ne pouvait faire l'objet d'une seconde vérification de comptabilité pour la même période sans méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dans la mesure où les factures n'ont pas été retenues comme des factures de complaisance à l'issue de la procédure d'enquête ; le service n'ayant relevé aucun manquement ni anomalies lors de l'examen des factures dans le cadre de la procédure d'enquête, il a ainsi pris formellement position sur ces documents au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et ne peut les considérer ultérieurement comme des factures de complaisance ; - les moyens développés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sont transposables pour l'amende de l'article 1737-I-1 du code général des impôts ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de plaquiste en bâtiment, a fait l'objet, le 12 septembre 2007 d'une procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales pour la période du 15 mai au 15 juin 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des paiements relatifs à des factures de sous-traitance regardées comme étant de complaisance ; qu'elle a assorti les rappels de droits en résultant de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard, majorations et amendes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article 287-2 du code général des impôts : " Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M B...a réalisé, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, un chiffre d'affaires s'élevant respectivement à 923 985 euros et 2 441 954 euros, supérieur à la limite instituée à l'article 302 septies A du code général des impôts pour l'application du régime simplifié d'imposition ; qu'il lui appartenait, dès lors, de déposer mensuellement ses déclarations de chiffre d'affaires dans les conditions posées par l'article 287-2 du même code ; que par conséquent, le requérant se trouvait, en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxé d'office ; que l'absence de déclarations mensuelles de M. B...n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité laquelle n'a pas donné lieu à un rehaussement de recettes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Au regard de la loi :
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ;
  5. Considérant que M. B...ne conteste pas avoir, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, réglé des factures de sous-traitance émises par les sociétés Selvi, TRC, Bat Co et Stores 2000 au moyen de chèques établis à l'ordre de tiers ; que, dans ces conditions, l'administration a pu légalement refuser à M.B..., sur le fondement des dispositions précitées, le droit de déduire la taxe se rapportant à des prestations réglées à des tiers et non exécutées par les auteurs des factures ; Au regard de la doctrine :
  6. Considérant que le procès-verbal établi le 12 septembre 2007 à la clôture de l'enquête effectuée sur le fondement de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales relevant l'absence d'infractions aux dispositions des articles 289 et 290 quinquies du code général des impôts, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  7. Considérant que M. B...n'articule aucun moyen propre à l'encontre de l'amende prévue au 1 du I de l'article 177 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard, majorations et amendes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE02297 19-01-03-01-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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