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14VE02363

CETATEXT000030825779 J0_L_2015_06_000001402363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825779.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE02363, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE02363 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Danis, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208272 en date du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés à concurrence d'une somme de 19 239 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à tort dans la mesure où il a exercé son activité d'enseignement sportive de manière indépendante et doit ainsi bénéficier de l'exonération prévue au b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; - la doctrine administrative en vigueur à l'époque des faits, en date du 20 octobre 1999 référencée 3 A-315, précise qu'il convient d'admettre que les cours qui sont dispensés à un ou plusieurs élèves sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée même si l'enseignant dispose, en qualité de propriétaire ou de locataire, d'un local aménagé à cette effet, dans la mesure où il exerce son activité sans l'aide d'aucun salarié ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Danis, pour M. A...; 1. Considérant que M. A... a sollicité le 19 décembre 2011 la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime avoir acquittés à tort sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour un montant total de 19 239 euros ; que par décision en date du 13 août 2012, le service a rejeté sa réclamation ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés à concurrence d'une somme de 19 239 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, c'est à lui de démontrer le caractère exagéré de l'imposition pour en obtenir la décharge ou la réduction ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités (...) de prestataire de services (...) " ; qu'en vertu du

  1. b)du 4° du 4 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les " cours ou leçons relevant de l'enseignement (...) sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (...) " ; 4. Considérant que pour établir que les activités pour lesquelles il a acquitté les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 remplissent les conditions d'exonération prévues par les dispositions susrappellées, M. A... produit une copie d'une " convention d'exercice libéral d'enseignant " datée du 20 février 2012, aux termes de laquelle l'association sportive Paris Country Club l'autorise à " dispenser des leçons individuelles et collectives " au sein de ladite association, avec un matériel qu'elle accepte de mettre à sa disposition, et à convenir librement du prix de ces leçons avec les élèves, un contrat de travail daté du 24 mai 2012 qui prévoit la possibilité d'une convention avec la société Paris Country Club pour des cours particuliers rémunérés par les élèves avec le droit d'utilisation des installations et, une attestation en date du 5 mars 2015 du directeur de l'association sportive Paris Country Club ; que les pièces produites, qui sont toutes postérieures à la période litigieuse ne permettent pas, à elles-seules, d'établir que les activités exercées par M. A...et pour lesquelles il a spontanément versé des droits de taxe sur la valeur ajoutée remplissaient les conditions d'exonération prévues au
  2. b)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts concernant l'indépendance de l'activité poursuivie et la rémunération directe des élèves ; qu'en l'absence d'élément relatif à la période en litige, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration fiscale a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que, d'une part, il n'y a eu aucun rehaussement d'imposition et, d'autre part, M.A..., lorsqu'il a acquitté spontanément la taxe dont il demande la restitution, n'a pas fait application des paragraphes 61 et 62 de la documentation administrative de base en date du 20 octobre 1999, référencée 3 A-3125 et ne peut, dès lors, s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02363 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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