CETATEXT000030825779 J0_L_2015_06_000001402363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825779.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE02363, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE02363 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Danis, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208272 en date du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés à concurrence d'une somme de 19 239 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à tort dans la mesure où il a exercé son activité d'enseignement sportive de manière indépendante et doit ainsi bénéficier de l'exonération prévue au b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; - la doctrine administrative en vigueur à l'époque des faits, en date du 20 octobre 1999 référencée 3 A-315, précise qu'il convient d'admettre que les cours qui sont dispensés à un ou plusieurs élèves sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée même si l'enseignant dispose, en qualité de propriétaire ou de locataire, d'un local aménagé à cette effet, dans la mesure où il exerce son activité sans l'aide d'aucun salarié ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Danis, pour M. A...; 1. Considérant que M. A... a sollicité le 19 décembre 2011 la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime avoir acquittés à tort sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour un montant total de 19 239 euros ; que par décision en date du 13 août 2012, le service a rejeté sa réclamation ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés à concurrence d'une somme de 19 239 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, c'est à lui de démontrer le caractère exagéré de l'imposition pour en obtenir la décharge ou la réduction ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités (...) de prestataire de services (...) " ; qu'en vertu du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.