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14VE03155

CETATEXT000030825788 J0_L_2015_06_000001403155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825788.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE03155, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE03155 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BISALU Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404322 en date du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français le 4 octobre 2001 ; que les pièces produites au débat ne permettent cependant pas, notamment entre février 2004 et février 2008, période pour laquelle il se borne à produire des factures et ordonnances manuscrites, de justifier de sa résidence habituelle en France ; que la seule durée de résidence en France dont se prévaut l'intéressé, à la supposer établie, ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour, motif pris qu'il n'avait pas été en mesure de produire une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A... fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis octobre 2001, qu'il y travaille, y est bien inséré et paie ses impôts ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, la durée alléguée de résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie ; que M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'en l'absence d'une insertion sociale particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE03155 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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