CETATEXT000030825792 J0_L_2015_06_000001403204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/57/CETATEXT000030825792.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE03204, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 14VE03204 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARTINEZ Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Martinez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403221 en date du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour le signer ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans conformément à l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien ; - il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre et peut ainsi se prévaloir de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2001 où réside aussi son oncle, ses tantes et ses cousins ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1971, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du17 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence du signataire de l'attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A... soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que, notamment pour les années 2004 à 2006, les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'ordonnances médicales, d'attestations de bénévolat en milieu associatif et de factures de commerçant, ne permettent cependant pas d'établir qu'il réside de façon permanente sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que si M. A...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer le métier de peintre, il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 17 septembre 2001, qu'il est intégré, dispose d'un logement, que sa nièce, ses oncles et son cousin, en situation régulière ou de nationalité française, résident également en France, qu'il n'a plus aucun lien avec l'Algérie, qu'il vit en concubinage, qu'il est investi dans le milieu associatif, qu'il travaille, et que son grand-père a obtenu la croix du combattant ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour habituel en France n'est pas établie ainsi qu'il vient d'être dit au point
- ; que M. A...est célibataire est sans enfant en charge ; qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale telle que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du17 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE03204 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.