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15VE00063

CETATEXT000030825819 J0_L_2015_06_000001500063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825819.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00063, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00063 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404864 en date du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et n'a pas examiné sa demande en tant que salarié ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dans la mesure où il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations de Me Monconduit, pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né en 1975, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., le préfet du Val d'Oise, après avoir visé notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale porté à sa connaissance que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, d'autre part, qu'il n'avait pas établi sa présence continue en France depuis dix ans et que, célibataire et sans charge de famille, et non démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, qui invoquait dans sa demande de titre sa seule présence habituelle sur le territoire français et ne produisait aucun élément sur une éventuelle activité professionnelle, aurait présenté, sur le fondement de ces dispositions une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a estimé que sa demande d'admission au séjour en France dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne tendait qu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que les documents produits par M. B...ne sauraient suffire à établir qu'il a séjourné habituellement en France notamment pour les années 2007 et 2010 ; que M. B...produit en effet, pour justifier de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2007 un courrier de la poste du 6 février 2007 et des attestations de proches et pour l'année 2010, un courrier du 26 août de la sécurité sociale, une correspondance du responsable de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France en date du 11 septembre, un avis d'impôt 2011, relatif aux impôt sur les revenus de l'année 2010 sans revenu déclaré, et des attestations de particuliers insuffisamment circonstanciées ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B... ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de refus de titre de séjour que lui avait présentée M. B... ;
  7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français l'année 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans attaches familiales en France ; que les pièces produites au débat ne permettent cependant pas de justifier de sa résidence habituelle en France ; que la seule durée de résidence en France dont se prévaut l'intéressé, à la supposer établie, ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2000 et justifie d'une bonne intégration sociale ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, la durée alléguée de résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie ; que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'en l'absence d'une insertion sociale particulière, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu'il aurait travaillé jusqu'en 2006 et posséderait une expérience professionnelle en qualité d'agent d'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 15VE00063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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