CETATEXT000030825827 J0_L_2015_06_000001500597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825827.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00597, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00597 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HABIBI ALAOUI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408380 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, présentée pour Mme A...B...épouse C...par Me Habibi Alaoui, Mme A...B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 26 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... épouse C...soutient que : - le tribunal a rendu son jugement en violation du principe du contradictoire ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant d'informer le tribunal, avant l'audience, de l'édiction de son arrêté en date du 26 décembre 2014 ; - l'arrêté du 26 décembre 2014 est entaché d'une erreur de fait car elle ne dispose pas d'adresse en Italie. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me Habibi Alaoui, avocat de Mme B... épouseC... ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., née le 13 janvier 1988, de nationalité tunisienne, a sollicité le 14 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté daté du 15 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par une demande enregistrée le 16 juin 2014, Mme B...épouse C...a présenté au Tribunal administratif de Montreuil des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir abrogé son arrêté du 15 mai 2014 par un arrêté en date du 13 novembre 2014, a pris un nouvel arrêté en date du 26 décembre 2014 par lequel il a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouseC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement; que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 novembre 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté litigieux du 15 mai 2014, a été joint au mémoire en défense présenté par le préfet au tribunal administratif de Montreuil et communiqué par celui-ci à Mme B...épouse C...; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur ledit arrêté du 13 novembre 2014 ;
- Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles l'arrêté en date du 26 décembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été porté à la connaissance de Mme B... épouse C...sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2014 :
- Considérant qu'il est constant que l'arrête litigieux du 15 mai 2014 a été abrogé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2014, soit au cours de l'instance à laquelle a donné lieu la demande présentée par Mme B...épouse C...au Tribunal administratif de Montreuil ; qu'ainsi, à la date du jugement attaqué, les conclusions de la requérante dirigées contre cet arrêté étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2014 :
- Considérant, d'une part, que les conditions dans lesquelles l'arrêté en date du 26 décembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à Mme B...épouse C...sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- Considérant, d'autre part, que pour prendre l'arrêté du 26 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour en France dès lors qu'étant entrée en France en 2011 selon ses déclarations et mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une validité d'un an elle justifie seulement d'une communauté de vie récente, que l'enfant en bas âge du couple est scolarisé en France depuis peu, que la requérante est susceptible, si son époux en fait la demande, de pouvoir bénéficier d'une décision de regroupement familial et que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'à supposer même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur de fait en mentionnant également dans cet arrêté que la requérante, qui avait produit la copie de son passeport renouvelé au consulat de Gênes en Italie le 14 juin 2014, disposerait d'une adresse en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en compte l'existence et la durée de la communauté de vie en France de la requérante et de son époux, n'aurait pas pris le même arrêté s'il ne s'était pas fondé également sur la circonstance qu'elle disposait aussi d'une adresse en Italie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il suit de là que les conclusions de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2014, qui sont au demeurant nouvelles en appel et par suite irrecevables, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2014, ni à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 4 4 N° 15VE00597 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.