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15VE00600

CETATEXT000030825829 J0_L_2015_06_000001500600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825829.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00600, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00600 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1410621 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. A... C..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me B...substituant Me Boudjellal, avocat de M. C... ; Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 12 juin

  1. Considérant que M.C..., né le 26 mai 1968, de nationalité algérienne, a sollicité le 3 mai 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. C... d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle de M. C..., notamment, au regard des attaches familiales de ce dernier ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'est jamais tenu d'en user ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser une telle régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis 2003, il ne verse au dossier, au titre de la période de fin avril à fin décembre 2007, que la copie d'un badge dont la validité expire au mois de novembre 2007, mentionnant son nom et celui de la société de travail intérimaire Manpower et relatif à l'accès aux aires de l'aéroport de B...de Gaulle et, au titre de l'année 2008, un avis d'imposition ne faisant apparaître aucune ressource ; que ces documents ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait habituellement résidé sur le territoire national au cours des vingt et un mois en cause ; qu'ainsi M. C..., qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  9. Considérant que M. C...n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national notamment au cours des années 2007 et 2008, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; qu'il ne conteste pas la mention de l'arrêté litigieux selon laquelle il ne justifie d'aucune communauté de vie avec la ressortissante française à laquelle il avait déclaré être marié ; que, par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que dans ces conditions, et en l'absence d'une insertion sociale particulière, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Le greffier, '' '' '' '' 4 4 N° 15VE00600 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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