CETATEXT000030825836 J0_L_2015_06_000001500611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825836.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00611, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00611 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DUJONCQUOY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405733 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, présentée pour Mme A...B...par Me Dujoncquoy, avocat, Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en date du 2 mai 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatif à la liste des emplois susceptibles de permettre la délivrance d'un titre salarié au bénéfice des ressortissants sénégalais ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., née le 8 mars 1985, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 22 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; que, par un arrêté du 2 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à Mme B... d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire national en 2004, elle ne démontre pas le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date ; que si elle fait valoir qu'elle a conclu le 22 mars 2013 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec son compagnon ; que, par ailleurs, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et nonobstant son expérience professionnelle, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de MmeB..., le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, notamment, que la requérante ne justifiait d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel permettant la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour au regard des dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; que la requérante ne conteste pas que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeB... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 4 4 N° 15VE00611 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.