CETATEXT000030825839 J0_L_2015_06_000001500634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825839.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00634, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00634 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERRE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un le jugement n° 1308348 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. A...B..., par Me Pierre, avocat, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1308348 du 31 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 17 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 janvier 2015, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 8 juillet 1978, de nationalité guinéenne, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 17 avril 2013, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours de la notification de l'arrêté et fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les décisions du 17 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'une opération du genou gauche le 28 novembre 2011 ; qu'il ressort des termes de deux certificats médicaux établis le 12 avril 2013 par un médecin, chef de clinique à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, groupe hospitalier universitaire La Pitié-Salpêtrière, qu'à cette date une nouvelle opération du requérant était prévue pour le mois de juin 2013, consistant en une ostéotomie tibiale de valgisation et nécessitant le maintien de ce dernier sur le sol français pour une durée minimale de six mois ; qu'une attestation établie le 6 septembre 2013 par le même médecin confirme que cette opération a eu lieu le 28 juin 2013, et qu'elle a nécessité une mise en décharge de six semaines ainsi qu'une rééducation de six mois ;
- Considérant que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences, sur sa situation personnelle, des décisions en date du 17 avril 2013 par lesquelles il a obligé le requérant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté litigieux ;
- Considérant qu'il suit de là sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les décisions du 17 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B...à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 4 N° 15VE00634 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.