CETATEXT000030825843 J0_L_2015_06_000001500676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825843.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00676, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00676 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405061-1405063 en date du 29 janvier 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges en substituant un motif de fait de la décision préfectorale ont entaché d'irrégularité le jugement ; - en subordonnant l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet a ajouté une condition à la loi et, dès lors, commis une erreur de droit ; - la décision qui ne fait pas mention de la présence en France des enfants du couple est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 1er juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Monconduit, pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1970, relève appel du jugement n° 1405061-1405063 en date du 29 janvier 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges auraient substitué un motif à la décision du préfet, cette critique relative au bien-fondé du jugement n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par M.A... ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner le nombre d'enfants du requérant ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que le préfet a notamment motivé son arrêté sur le fait que la demande présentée tendait à l'exercice du métier de floqueur et que l'absence de justifications professionnelles faisait obstacle au motif exceptionnel ; que, pour regrettable que soit la formulation " fait obstacle ", il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ensemble de l'arrêté, que le préfet n'a pas entendu ajouté une condition à la loi et a seulement apprécié la circonstance de fait au regard de l'exigence de motif exceptionnel dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en juillet 2011 sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un permis de séjour espagnol valable jusqu'au 20 juillet 2015 et a été rejoint en janvier 2012 par son épouse et ses six enfants et que les quatre aînés sont scolarisés ; que la scolarisation des enfants en France ne fait toutefois pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; qu'eu égard notamment à la durée de séjour sur le territoire français, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. A...ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que ses enfants y soient scolarisés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 15VE00676 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.