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15VE00678

CETATEXT000030825845 J0_L_2015_06_000001500678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825845.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 15VE00678, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de VERSAILLES 15VE00678 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405061-1405063 en date du 29 janvier 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision qui ne fait pas mention de la présence en France des enfants du couple est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Monconduit, pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1980, relève appel du jugement n° 1405061-1405063 en date du 29 janvier 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par MmeA... ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner le nombre d'enfants de la requérante ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui précise que l'intéressée est entrée en France le 28 janvier 2012 et ne justifie pas d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne en France, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 28 janvier 2012 sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un permis de séjour espagnol valable jusqu'au 20 juillet 2015 afin de rejoindre son époux avec les six enfants et que les quatre aînés sont scolarisés ; que la scolarisation des enfants en France ne fait toutefois pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; qu'eu égard notamment à la durée de séjour sur le territoire français, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, Mme A...ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que ses enfants y soient scolarisés ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 15VE0678 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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