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14PA00697

CETATEXT000030825871 J1_L_2015_06_000001400697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825871.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/06/2015, 14PA00697, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de PARIS 14PA00697 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET SEBAN & ASSOCIÉS Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Parcs et Jardins Frasnier a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 34 403, 47 euros avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2012, au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution d'un marché, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1306038/3-3 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier Sainte Anne à verser la somme de 34 403, 47 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 3 décembre 2013, à la société Parcs et Jardins Frasnier, en mettant également à la charge de cet établissement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2014, le centre hospitalier Sainte Anne, représenté par la SCP Seban et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Parcs et Jardins Frasnier en première instance ; 3°) de condamner la société Parcs et Jardins Frasnier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le principe d'unicité du décompte général devenu définitif interdit toute contestation de son contenu ; - le solde des travaux supplémentaires a fait l'objet d'un avenant au décompte général, qui a été expressément accepté par la société Parcs et Jardins Frasnier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, la société Parcs et Jardins Frasnier, représentée par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Sainte-Anne ; 2°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dans l'attente du paiement des sommes qui lui étaient dues, elle n'avait pas souhaité se désister de l'instance pendante devant le tribunal, malgré l'accord de résolution amiable du litige signé avec le centre hospitalier Sainte-Anne ; dans ces conditions, la requête d'appel du centre hospitalier Sainte-Anne est constitutive d'un abus du droit de relever appel et présente un caractère vexatoire ; Par un acte enregistré le 29 décembre 2014, le centre hospitalier Sainte-Anne déclare se désister purement et simplement de sa requête, et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles ainsi que des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Parcs et Jardins Frasnier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sirinelli, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les conclusions de Croix pour le centre hospitalier Sainte-Anne ;

  1. Considérant que le centre hospitalier Sainte Anne relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 34 403, 47 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 3 décembre 2013, à la société Parcs et Jardins Frasnier, en raison de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du lot n° 8 d'un marché de construction d'une clinique ; Sur le désistement du centre hospitalier Sainte Anne :
  2. Considérant que le désistement du centre hospitalier Sainte-Anne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la demande reconventionnelle présentée par la société Parcs et Jardins Frasnier :
  3. Considérant que la société Parcs et Jardins Frasnier demande que le centre hospitalier Sainte-Anne soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif de la requête ; que, toutefois, et alors qu'elle ne s'était pas désistée de sa demande de première instance malgré la conclusion à l'amiable d'un avenant au marché litigieux, le 13 novembre 2013, la société Parcs et Jardins Frasnier ne démontre pas que la requête d'appel présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif et vexatoire ; que, par suite, ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du centre hospitalier Sainte Anne la somme demandée par la société Parcs et Jardins Frasnier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier Sainte-Anne. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Parcs et Jardins Frasnier, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Sainte-Anne et à la société Parcs et Jardins Frasnier. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 juin
  5. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14PA00697 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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