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14PA02232

CETATEXT000030825884 J1_L_2015_06_000001402232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/58/CETATEXT000030825884.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 14PA02232, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA02232 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE DE LA MORANDIERE M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me de la Morandière ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309951/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, R. 522-4 et R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion, la pièce produite en première instance par le préfet de police ne comportant pas l'identité de l'agent qui aurait procédé à la remise en main propre, ni la décharge prévue à l'article R. 522-6 ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 521, 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur de fait dans la mesure où M. A...justifie de sa présence en France depuis la délivrance de sa carte de résident le 2 mai 2003, soit depuis plus de dix ans, où il n'est pas établi qu'il aurait été placé en détention et où il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, de la présence de ses deux enfants dont il a la garde un week-end sur deux et de sa soeur chez qui il habite, et de la reprise de la vie commune avec son ancienne épouse, et étant donné qu'il n'a plus aucune attache dans son pays depuis le décès de ses parents, cet arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er octobre 2013, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion en date du 17 septembre 2013, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M.A..., ressortissant marocain, né le 15 décembre 1975 à Oujda (Maroc) et entré en France, selon ses déclarations, en 1996 ; que M. A...fait appel du jugement n° 1309951/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait tirés devant le tribunal administratif de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence et de ce qu'il serait insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : (...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-6 de ce code : " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise (...) " ;
  4. Considérant que, si M. A...soutient ne pas avoir reçu notification de la convocation devant la commission prévue par les dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces produites par le préfet de police devant le tribunal administratif que cette convocation lui a été notifiée le 29 août 2013 ; que la copie du bulletin de notification de la procédure d'expulsion qui lui a été remis comporte sa signature sous la mention" reçu notification et copie ce jour" ainsi que la date du 29 août 2013 et, dans ces conditions, vaut décharge de ladite remise ; que M. A...ne saurait utilement faire valoir que ces pièces ne mentionnent pas l'identité de l'agent qui a procédé à la remise en main propre ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l 'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
  6. Considérant que, si M. A...fait état de sa présence en France depuis la délivrance de sa carte de résident le 2 mai 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et conteste avoir été placé en détention, il n'établit pas, par la production d'un certificat de scolarité au nom de sa fille et d'attestations de son ancienne épouse concernant la reprise de la vie commune postérieurement à l'arrêté attaqué, avoir, à la date de cet arrêté, effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et d'une erreur de fait doivent donc, par suite, être écartés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, si M. A...fait état de la durée de sa présence en France qui remonterait à l'année 1996, il ne l'établit pas ; que, s'il fait également état de la présence de ses deux enfants, il ne justifie pas avoir effectivement contribué à leur entretien et à leur éducation avant l'arrêté attaqué ; que, s'il soutient ne plus avoir aucune attache dans son pays depuis le décès de ses parents, il ne l'établit pas alors qu'il a vécu dans ce pays, au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la reprise de la vie commune avec son ancienne épouse postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M.A..., qui avait fait l'objet de dix condamnations notamment pour des faits de violence aggravée, et alors même que sa soeur habite en France et l'a hébergé, cet arrêté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M.A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants avant l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à faire état de leur présence en France pour soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de ces stipulations ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
  11. Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02232

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