CETATEXT000030825914 J1_L_2015_06_000001404182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825914.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 14PA04182, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04182 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SALIGARI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408647/3-3 du 16 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - la requête de première instance est tardive et donc irrecevable et il appartenait aux premiers juges de soulever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public à l'encontre de M. B...; - l'intéressé ne peut se prévaloir du caractère continu de sa présence en France depuis plus de dix ans, dès lors que les documents qu'il produit sont insuffisants et que ni la durée de l'interdiction du territoire français, ni le temps passé en détention ne peuvent être pris en considération dans le calcul des années de résidence sur le territoire français ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée, alors même qu'il n'a pas précisé les années pour lesquelles il estime que les pièces produites par l'intéressé sont insuffisantes ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou humanitaire et ne parvient pas à établir une résidence stable sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...n'avait pas donné un tel fondement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B..., ni porté atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'exception d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de police le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive et est donc recevable, les délais de recours ne pouvant lui être opposés dès lors que le préfet a commis une erreur sur l'adresse de l'intéressé lors de la notification de l'arrêté litigieux ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le nombre et l'authenticité des pièces produites au dossier permettent d'établir une résidence stable sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, malgré ses problèmes de santé, et qu'il travaille depuis février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de réceptionniste dans un hôtel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant gabonais, né le 4 avril 1975 à Makokou (Gabon), entré en France, selon ses déclarations, en 1986, a sollicité, le 30 août 2013, du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mars 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1408647/3-3 du 16 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 31 mars 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que, si M. B...soutient résider de manière stable et régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, à savoir le 31 mars 2014, il ne l'établit pas ; que l'intéressé produit, notamment, des bulletins de salaire au titre des années 2013 et 2014, un avis d'impôt de 2013 ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2012, deux attestations du centre Marmottan en date du 15 février 2012 indiquant que M. B...se rendait régulièrement dans ce centre, notamment à des périodes au cours desquelles il ressort des pièces du dossier qu'il était parfois en détention, une attestation de l'association Charonne en date du 25 février 2013 indiquant que M. B...était hébergé 2 place de Rungis depuis juillet 2011, une facture EDF du 13 décembre 2001, des certificats médicaux ainsi que des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat ou à la carte de solidarité transport ; que ces documents, dont la valeur probante pour certains et le nombre pour d'autres sont insuffisants, ne permettent pas de justifier d'une résidence stable et régulière en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que M.B..., ayant commis de nombreux faits délictueux, a en conséquence été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement assorties d'interdictions du territoire français de trois ans, cinq ans et dix ans, notamment entre mars 1996 et juillet 2006 ; que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 31 mars 2014 au motif que, M. B...établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il avait commis une erreur de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de refuser l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 :
- Considérant que l'arrêté du 31 mars 2014 comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires notamment au regard de son expérience professionnelle ; que le préfet n'est pas tenu de préciser les années pour lesquelles il estime que les justifications produites sont insuffisantes ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation quant au manque de preuves doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté, dès lors que M. B...ne justifie pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions dudit article L. 313-14 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus ;
- Considérant qu'il ressort de la feuille de salle que M. B...a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° dudit code est, par suite, inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à un très jeune âge, qu'il a effectué une grande partie de sa scolarité en France, qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays, qu'il ne connaît pas son père, qu'il a été abandonné par sa mère et que son unique soeur vit en France ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que le requérant ne parvient pas à établir une résidence stable et continue en France depuis plus de dix ans, qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas être démuni de toute attache dans son pays ; qu'en outre, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et notamment des motifs des nombreuses condamnations dont a fait l'objet M.B..., la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1408647/3-3 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04182