CETATEXT000030825916 J1_L_2015_06_000001404332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825916.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 14PA04332, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04332 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE SELARL LFMA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403361/6-2 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé n'établissait aucune circonstance spécifique tendant à ce que l'arrêté pris à son encontre soit de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et à rendre son maintien en France impérativement nécessaire ; - l'intéressé n'établit ni la régularité de son entrée en France, ni la réalité de sa présence habituelle sur le territoire avant 2007 ; - si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; - l'intéressé est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune activité salariée, ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement en Algérie, où résident plusieurs membres de sa famille, et n'apporte aucune preuve de ce que l'hormonothérapie féminisante qu'il a suivie ainsi que son orientation sexuelle l'ont coupé de sa famille ; - les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de l'arrêté du 9 janvier 2014, de la méconnaissance de la chose jugée et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne sont pas fondés ; - l'absence de débat contradictoire préalable ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et accordant un délai de départ volontaire, dès lors que l'intéressé n'établit à aucun moment que l'auteur de l'arrêté en litige aurait fait obstacle à ce qu'il présente des observations orales ou écrites le temps de l'instruction de la demande, et ne justifie pas qu'il aurait tenté de faire valoir des éléments relatifs à sa situation et en aurait été empêché ; - l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que l'intéressé ne fait l'objet d'aucun suivi spécialisé mais est simplement suivi par un médecin généraliste et ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier du même suivi en Algérie ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressé n'a pas sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision en cause ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. E...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...conclut au rejet de la requête du préfet de police ; il conclut également à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié, dès lors qu'il souffre d'un trouble d'identité sexuelle, que son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il justifie, par la production de nombreux certificats médicaux, la nécessité d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier ; - l'arrêté du 9 janvier 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il a coupé tout contact avec sa famille en raison de sa transformation physique et de son homosexualité ; Concernant la décision fixant le pays de sa destination : - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il ne peut suivre de traitement approprié en Algérie et, d'autre part, que l'homosexualité est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende par le code pénal algérien ; Vu la décision n° 2014/003478 du 29 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1971 à Alger (Algérie), entré en France, selon ses déclarations, le 25 mai 1992, a sollicité, le 12 juin 2013, le renouvellement d'un certificat de résidence algérien ; que, par un arrêté du 9 janvier 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1403361/6-2 du 16 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 9 janvier 2014, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que, d'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il avait muni M. A...pour raisons médicales, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 7 novembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé, au vu des éléments confidentiels dont il a eu à connaître, que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays ; que les documents médicaux produits par M. A...relatifs à la teneur et la nature de son traitement ainsi qu'à son suivi psychiatrique et psychologique en France ne sont pas de nature à contredire sérieusement le contenu de l'avis du médecin chef en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, d'autre part, il ressort des éléments du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs, et qu'il ne démontre ni la réalité ni le sérieux des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire depuis son entrée en France ; qu'enfin, si M. A...soutient être entré en France en 1992 et y résider depuis lors, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national durant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, il ne produit que quatre ordonnances médicales, trois factures et un certificat de domicile pour les années 1992 à 2003, quatre factures, trois attestations médicales, une ordonnance et un fax pour les années 2005 à 2007, et aucun document pour l'année 2004 ; qu'en outre, si les pièces produites afin de démontrer une résidence stable depuis 2008 sont plus nombreuses, elles sont néanmoins dépourvues de valeur probante suffisante, consistant, pour l'essentiel, en des ordonnances médicales qui, à elles seules, ne sauraient établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ;
- Considérant que c'est dès lors à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté du 9 janvier 2014, ont considéré que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A..., en méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient ainsi à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que le préfet de police a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans le jugement du 18 juillet 2011, demander l'avis médical du médecin chef de la préfecture et, à la suite de l'avis défavorable émis par ce dernier, en date du 7 novembre 2012, précisant que l'état de l'intéressé s'était stabilisé, prendre à nouveau une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de M.A... ;
- Considérant que M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, bénéficie, en vertu d'un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, qui est un document public que les parties peuvent librement consulter, d'une délégation à effet, notamment, de signer notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que M.A..., dont la situation au regard de son droit au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des motifs figurant au point 3 ci-dessus du présent arrêt que M.A..., dont la présence stable et régulière en France est inférieure à dix ans, ne rentrait pas, faute notamment de remplir les conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 ou 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, dans l'un des cas où l'autorité préfectorale doit saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser à un étranger la délivrance d'un tel titre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il lui est impossible de mener une vie privée normale en Algérie en raison de ses troubles de l'identité sexuelle, que sa famille n'est pas en mesure d'accepter ou de comprendre et que, l'homosexualité étant pénalement sanctionnée en Algérie, le pays entier ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, à supposer même qu'il ne puisse trouver auprès de sa famille aucun soutien matériel ou moral tandis qu'il affirme vouloir construire sa vie en France, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de la nature des relations qu'il entretient avec sa famille, qui ne donne aucune indication sur ses activités et ses subsides en France depuis son entrée sur le territoire français et qui ne peut utilement se prévaloir de la législation algérienne en matière d'homosexualité, n'établit pas que, s'il devait retourner en Algérie, ce pays ne lui permettrait pas de mener une vie privée et familiale normale au regard de ses lois et traditions ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...qui, âgé de 43 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans charge de famille, n'est en tout état de cause, pas dépourvu d'attaches dans son pays, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2014 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, si M. A...soutient que la décision susmentionnée méconnaît ces dispositions, il y a lieu d'écarter le moyen pour les motifs adoptés au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en obligeant M. A...à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que, si M. A...soutient que cette décision est entachée d'incompétence, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que l'arrêté du 9 janvier 2014 décide que M. A... devra quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné, n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, si M. A...soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la circonstance que l'homosexualité constituerait une infraction pénale en Algérie ainsi que les déclarations d'ordre général de M. A...sur le rejet que connaissent les homosexuels dans la société algérienne ne sont pas, à elles seules, de nature à établir les risques de persécution allégués ; que, par suite, alors que M. A...ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays à des menaces avant son entrée en France, et en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 janvier 2014 refusant à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M.A... :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant le tribunal administratif ainsi que devant elle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403361/6-2 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04332