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14PA05067

CETATEXT000030825931 J1_L_2015_06_000001405067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825931.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/06/2015, 14PA05067, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de PARIS 14PA05067 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L.314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; Par un jugement n° 1410396/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2014, et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 15 décembre 2014 et le 26 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeC.... Il soutient que : - les circonstances dont fait état le jugement, dont certaines sont erronées en fait, ne sauraient aucunement suffire à établir, d'une part, que le refus de titre de séjour opposé à Mme C... aurait méconnu les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens présentés par Mme C...en première instance sont infondés ; La requête a été communiquée à MmeC..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1981, a sollicité le 4 novembre 2013 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2014 rejetant cette demande en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à Mme C..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant qu'au soutien de sa requête, le préfet fait valoir, en particulier, que Mme C... est entrée en France, en 2011, sous couvert d'un visa de court séjour obtenu en tant qu'épouse de M. D...A..., alors qu'elle se prévaut désormais de son mariage, en 1999, avec M. F...E..., que les deux actes de naissance produits par l'intéressée comportent des contradictions et qu'enfin, elle ne justifie pas demeurer en France à la même adresse que M. E... ;
  4. Considérant, toutefois, que, malgré la discordance d'un jour figurant dans les dates de déclaration inscrites sur les deux extraits d'acte de naissance de Mme C...et nonobstant la démarche, dont le caractère frauduleux est d'ailleurs admis par l'intéressée, ayant conduit à l'obtention d'un visa de court séjour en 2011 au titre d'un mariage inexistant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents d'état-civil établis pour l'ensemble de la famille par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, depuis 2007, que M. F...E..., qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en 2007, est marié depuis 1999 avec Mme C..., et que le couple a eu, depuis l'arrivée sur le territoire français de celle-ci en 2011, deux enfants, nés en 2012 et 2013 ; qu'il ne saurait être déduit de la seule circonstance que ces enfants seraient nés dans le département de la Sarthe que M. E...et Mme C...ne résideraient pas ensemble sur le territoire, alors d'ailleurs que Mme C...a fait figurer sur son formulaire de demande de titre de séjour, en 2013, une adresse parisienne identique à celle que M. E...a, en dernier lieu, déclaré à l'administration ; que, dans ces circonstances, et malgré la résidence en Guinée de la première fille du couple, née en 1999, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 14PA05067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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