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14PA05151

CETATEXT000030825933 J1_L_2015_06_000001405151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825933.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 14PA05151, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA05151 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE GERNEZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402502/5-1 du 13 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2013 lui infligeant un blâme ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - un délai excessif s'est écoulé entre les faits et l'arrêté lui infligeant un blâme ; - il n'a commis aucune faute disciplinaire ; - la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; - une faute disciplinaire a été commise par M. C...qui a temporairement abandonné son poste sans motif valable ; - aucune erreur d'appréciation n'entache la sanction du blâme prononcée à son encontre ; - il se réfère aux écritures en défense du préfet de police devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de M.A..., pour le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 décembre 2013, le préfet de police a prononcé un blâme à l'encontre de M. D...C..., brigadier de police, affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (service d'accueil et d'investigations de proximité, brigade de traitement judiciaire en temps réel) aux motifs qu'il avait, le 9 juillet 2012, temporairement abandonné son service au commissariat de police du 5ème arrondissement de Paris avec deux gardiens de la paix, sans motif valable, qu'il ne s'était pas enquis des conditions d'accueil des plaignants et qu'il avait laissé un subordonné prendre l'initiative d'éconduire deux victimes ; que M. C...fait appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient qu'un délai excessif se serait écoulé entre les faits et l'arrêté lui infligeant un blâme, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été prise au terme d'un délai déraisonnable est inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C...a quitté son poste, le 9 juillet 2012, avec deux gardiens de la paix, pour se rendre dans un commerce situé à proximité afin d'acheter des produits alimentaires, et que l'un de ces deux gardiens de la paix qui avait été contacté par téléphone par le chef de poste, a demandé à ce dernier d'inviter deux plaignants qui s'étaient présentés à l'accueil du poste de police, à revenir le lendemain ; que, ni les précautions que M. C...soutient avoir prises avec ses deux collègues avant leur départ, ni la nécessité de se restaurer pendant la durée de leur vacation, ni enfin la configuration des locaux du commissariat, ne peuvent retirer leur caractère fautif aux faits mentionnés ci-dessus ; que M. C...n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'a appris que plus tard que l'un de ses deux collègues avait demandé au chef de poste d'inviter deux plaignants à revenir au service le lendemain ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la possibilité de patrouiller, dans l'exercice de ses fonctions, à l'extérieur du poste, l'abandon de son poste pour acheter des produits alimentaires, pour son propre compte, ne pouvant se rattacher à une telle patrouille ; qu'il ne saurait faire référence à une note du 5 janvier 2011 du directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris, selon laquelle les plaintes ne sont prises en charge par le service d'accueil et d'investigations de proximité qu'en raison de leur spécificité ou de leur complexité, alors qu'ayant indûment quitté son poste, il ne pouvait connaitre la nature des deux plaintes dont les auteurs ont été éconduits ; qu'il ne saurait enfin se prévaloir de l'absence de sanction prise à l'égard de ses collègues ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la sanction du blâme qui a été infligée à M. C...ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; 5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
  5. Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA05151

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