CETATEXT000030825969 J1_L_2015_06_000001501080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825969.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 15PA01080, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA01080 2ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme APPECHE GRIOLET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14PA01286 du 2 mars 2015 en tant que la Cour, dans le dispositif de la décision, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. A...et non à son conseil, Me Griolet, alors que celui-ci avait expressément demandé la mise à la charge de l'Etat à son profit des frais non compris dans les dépens et exposés par M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnel près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2014 ; Il soutient que, dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et qu'il avait sollicité que la somme demandée au titre des dispositions combinées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit versée à son avocat, Me Griolet, ce n'est que par une erreur matérielle que la Cour a ordonné que cette somme soit versée à M.A... ; Vu la requête dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées dudit article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant que, par l'arrêt susvisé du 2 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que M. A...a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 2 mars 2015 précité en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit, et non au profit de son avocat, Me Griolet, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2015, présenté par Me Griolet pour M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il était sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Griolet d'une somme de 1 500 euros, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique ; que, M. A...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir desdites dispositions législatives ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A...et non à son avocat, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à M.A... ; que la requête de M. A...tendant à la rectification de cette erreur matérielle doit être regardée comme présentée par Me Griolet, qui en est le signataire ; que cette requête est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit et, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que M. A...aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs du considérant 4 de l'arrêt n° 14PA01286 en date du 2 mars 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : " Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2013 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 14PA01286 en date du 2 mars 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : " Article 2 : L'Etat versera à Me Griolet, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Griolet, à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01080