CETATEXT000030825981 J2_L_2015_06_000001201516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825981.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 12LY01516, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 12LY01516 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS La Corbeille Bleue a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Priest
(69800)à raison de son établissement sis 16, chemin de Genas. Par un jugement n° 0905361 du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2012, la SAS La Corbeille Bleue, représentée par la SELARL Delsol Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rectification notifiée pour l'établissement de Saint-Priest au titre de l'année 2004 est fondée sur une erreur de lecture de sa déclaration et conduit à une double imposition de biens se rattachant à ses autres établissements ; - les rectifications notifiées pour son établissement de Saint-Priest au titre des trois années en litige l'ont été en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; en effet, elle était autorisée à exclure de l'assiette de sa taxe professionnelle les bennes, bacs et compacteurs qu'elle louait, pour une durée supérieure à six mois, à ses clients, lesquels étaient passibles de la taxe professionnelle et avaient la disposition exclusive des biens loués ; s'agissant de cette dernière condition, seuls ses clients utilisaient matériellement les biens loués, pour les besoins de leur activité professionnelle, et en avaient le contrôle ; - l'inclusion dans ses bases imposables des biens litigieux, que ses clients étaient contractuellement tenus d'inclure dans leurs propres bases d'imposition, conduirait à une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de substituer, comme base légale des rectifications, aux dispositions des articles 1467 et 1469 (3° bis) du code général des impôts celles des articles 1467 (1° a) et 1469 (3° premier alinéa) du même code ; - les bennes, bacs et compacteurs sont utilisés matériellement par la SAS La Corbeille Bleue, qui en a le contrôle, pour l'exercice de son activité ; au surplus, il n'est pas établi que les biens en cause étaient loués pour une durée égale ou supérieure à six mois. Un mémoire présenté pour la SAS La Corbeille Bleue a été enregistré le 26 avril
- Elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril
- Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics et ne contenant aucun élément nouveau a été enregistré le 21 avril 2015 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour la SAS La Corbeille Bleue, par MeA..., a été enregistré le 28 mai 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SAS La Corbeille Bleue. Une note en délibéré présentée pour la SAS La Corbeille Bleue a été enregistrée le 15 juin
- Considérant que la SAS La Corbeille Bleue, qui exerce une activité d'évacuation et de destruction de déchets produits par l'activité de ses clients, principalement des imprimeurs, banques et entreprises privées, loue à ces derniers des équipements et biens mobiliers, tels que des bennes, bacs et compacteurs, dont elle est propriétaire ou crédit-preneur ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû inclure lesdits bennes, bacs et compacteurs dans ses bases d'imposition, conformément aux dispositions des articles 1467 et 1469 (3° bis) du code général des impôts ; qu'en conséquence, la SAS La Corbeille Bleue a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de plusieurs communes et notamment dans ceux de la commune de Saint-Priest, à raison de son établissement situé dans cette commune ; que, par jugement du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Lyon a substitué, à la demande de l'administration, aux dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts celles du 3° du même article, combinées avec le a du 1° de l'article 1467 du même code, et a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à raison de son établissement de Saint-Priest ; que la SAS La Corbeille Bleue relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité d'évacuation et de destruction de déchets, la SAS La Corbeille Bleue a conclu avec ses clients des contrats ayant pour l'objet l'enlèvement, le traitement et l'élimination de déchets de bureaux, constitués notamment de papiers ; que ces contrats prévoient notamment la mise à disposition des clients de matériels tels que des bennes, bacs et compacteurs, dont la société est propriétaire ou crédit-preneur, et fixent les tarifs auxquels ces matériels sont loués ; que ces mêmes contrats comportent une clause d'exclusivité de l'évacuation des déchets en indiquant qu'il s'agit d'une condition essentielle ayant pour contrepartie les tarifs de services appliqués ; que si les clients utilisent les équipements qui leur sont fournis pour stocker et, le cas échéant, compacter jusqu'à leur collecte les déchets qu'ils produisent, la SAS La Corbeille Bleue procède à l'enlèvement des bacs, bennes et conteneurs, à leur transport et leur vidage sur son site de traitement, ainsi qu'à leur échange ; que la finalité principale des équipements mis à disposition des clients est de permettre et de faciliter leur évacuation et leur traitement par la SAS La Corbeille Bleue ; qu'ainsi, alors même que la fourniture de ces équipements présenterait des avantages en termes de gestion de leur espace pour les clients, que ces derniers ont fait appel à la SAS La Corbeille Bleue afin de satisfaire à l'obligation qui leur incombe, en application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'assurer la gestion, l'élimination ou la valorisation des déchets qu'ils produisent et que lesdits clients retireraient des revenus accessoires de la vente de leurs déchets papier à la SAS La Corbeille Bleue, l'utilisation des biens mobiliers litigieux a avant tout concouru à l'exercice de l'activité professionnelle de la société requérante, laquelle consiste à assurer l'enlèvement et la destruction de déchets, et non à la réalisation de l'objet social de ses entreprises clientes ; que si, une fois déposés chez les clients, les matériels loués sont placés sous la garde et la responsabilité desdits clients, ces derniers ne sont tenus d'acquitter que les factures de réparation liées à un usage impropre, l'entretien normal et courant desdits matériels incombant en revanche au prestataire, la SAS Corbeille Bleue ; que les clients ne sont pas autorisés à utiliser les biens loués à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés ; qu'au vu de ces éléments, la SAS La Corbeille Bleue, propriétaire ou crédit-preneur des biens loués, doit être regardée comme utilisant matériellement ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue et comme ayant conservé le contrôle des matériels litigieux, malgré leur présence physique chez les clients en dehors des phases d'enlèvement, de transport et de vidage ; que, dès lors, elle a disposé desdits biens pour les besoins de son activité professionnelle au sens du a du 1 de l'article 1467 du code général des impôts ; que, de ce seul fait, elle devait inclure les matériels loués dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : " (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ; que si ces dispositions permettent, par exception et dans trois hypothèses limitativement énumérées, de reporter sur le propriétaire l'imposition de biens donnés en location, indépendamment de la question de savoir si ce propriétaire en dispose pour les besoins de son activité professionnelle au sens du a du 1° de l'article 1467 précité, elles sont en revanche sans incidence sur l'imposition, dans les conditions du droit commun prévues par le a du 1° dudit article 1467, des biens dont un redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, la SAS La Corbeille Bleue, laquelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, était redevable de la taxe professionnelle sur les biens litigieux sur le fondement des seules dispositions du a du 1° de l'article 1467, ne peut utilement soutenir que ces biens ne pourraient être imposés en son nom sur le fondement du 3° de l'article 1469 ;
- Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations, non opposables à l'administration fiscale, des contrats conclus avec ses clients prévoyant que les preneurs devraient inclure dans leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels mis à leur disposition ni de la circonstance, au demeurant non établie, que l'inclusion dans ses propres bases d'imposition desdits biens conduirait à une double imposition de ceux-ci au nom de deux contribuables ; En ce qui concerne le montant des impositions :
- Considérant qu'il résulte du tableau manuscrit intitulé " biens exclus ", établi par l'expert-comptable de la SAS La Corbeille Bleue et dont il n'est pas contesté qu'il était joint à la déclaration de taxe professionnelle souscrite au titre de l'année 2004, ainsi que du tableau " immobilisations " de la même année relatif à l'établissement de Saint-Priest, également produit par la société requérante, que celle-ci n'a, au titre de l'année 2004, exclu de ses bases d'imposition aucune immobilisation liée à des bennes ou à des compacteurs ; que le chiffre de 739 373 euros porté dans ce tableau ne correspond pas à des immobilisations de l'établissement de Saint-Priest que la société aurait exclues de ses bases d'imposition, mais à la somme d'immobilisations, liées à des matériels de transport ou d'outillage, rattachées aux établissements de Paris (337 075 euros), Gennevilliers (326 397 euros + 51 719 euros) et de Varces (24 182 euros) ; qu'il résulte des tableaux correspondants relatifs aux années suivantes que ce n'est qu'au titre des années 2005 et 2006 que la société a procédé, pour l'établissement de Saint-Priest, à des exclusions de ses bases d'imposition de matériels tels que des bennes et des compacteurs, au demeurant pour des montants considérablement plus faibles, à savoir 38 642 euros au titre de l'année 2005 et 49 210 euros au titre de l'année 2006 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le service a, par erreur, réintégré dans ses bases d'imposition au titre de l'établissement de Saint-Priest et de l'année 2004 des équipements et biens mobiliers d'un montant de 739 373 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS La Corbeille Bleue est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Saint-Priest
(69800); Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SAS La Corbeille Bleue d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La SAS La Corbeille Bleue est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Saint-Priest
(69800)à raison de son établissement sis 16, chemin de Genas. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS La Corbeille Bleue en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS La Corbeille Bleue est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Corbeille Bleue et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 12LY01516 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.