CETATEXT000030825992 J2_L_2015_06_000001302259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/59/CETATEXT000030825992.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 13LY02259, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de LYON 13LY02259 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201349 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2013 en ce qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'il a subis ; 2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices susmentionnés ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il remplissait les conditions posées par le statut particulier régissant son corps pour bénéficier d'une promotion ; il a bénéficié d'appréciations excellentes, c'est-à-dire notées " E ", pendant plusieurs années ; sa capacité à exercer des fonctions de niveau supérieur ressort de ses évaluations ; - en imposant au demandeur de démontrer qu'il aurait eu une chance sérieuse d'être promu si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993, le tribunal administratif a ajouté une condition à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière ; - il appartient au juge de tenir compte de la valeur professionnelle et de l'ancienneté des agents lorsqu'il fixe le montant de l'indemnisation à laquelle ils ont droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société anonyme La Poste, représentée par son président en exercice, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il fixe à 2 000 euros le montant de l'indemnité versée à M. B...et à sa réduction à 1 000 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, M. B...ne s'étant pas acquitté de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - l'étendue du préjudice de carrière subi par M. B...doit être relativisé, en ce que, d'une part, il n'a justifié remplir les conditions d'accès au grade de contrôleur divisionnaire par voie de liste d'aptitude, à savoir la détention du 11ème échelon du grade de contrôleur, correspondant à l'indice brut 483, qu'à compter du 30 novembre 2004 et que, d'autre part, la promotion de M. B...dans le corps des inspecteurs par voie de liste d'aptitude n'a été envisageable qu'à compter du 3 avril 2003, date de son quarantième anniversaire ; - les notations de M. B...ne permettent pas de caractériser une perte sérieuse de chance de promotion, dès lors qu'il a fait le choix de demeurer dans un corps en voie d'extinction et que 30 % des agents de La Poste sont notés " E " alors qu'environ 10 % font l'objet d'une promotion ; - l'aptitude de M. B...à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur n'est pas établie ; - il a toujours refusé d'être " reclassifié " dans un corps de classification et ne peut donc se prévaloir d'aucune promotion dans ces corps ; - le Conseil d'Etat évalue à 1 000 euros le préjudice moral des agents ne justifiant d'aucune chance sérieuse d'obtenir une promotion, le montant maximal d'indemnisation à ce titre s'établissant à 1 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il ajoute que : - il s'est acquitté de la contribution à l'aide juridique ; - le Conseil d'Etat n'a pas entendu fixer un plafond d'indemnisation à 10 000 euros pour les agents justifiant de la perte d'une chance sérieuse d'être promus ; - ses feuilles d'appréciation établissent qu'il détenait toutes les compétences pour occuper des fonctions d'un niveau supérieur ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour La Poste ;
- Considérant que M.B..., contrôleur à la plate-forme industrielle du courrier de Lempdes Clermont Auvergne, a intégré le service public des Postes et Télécommunications le 22 octobre 1981 au grade d'agent d'exploitation du service général ; qu'en 1994, il a choisi de conserver son poste de reclassement ; qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion interne entre 1994 et décembre 2009 ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait d'une perte de chance de promotion, M. B...a saisi La Poste de demandes préalables d'indemnisation, la dernière ayant été reçue le 27 février 2012 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2013 en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire et demande à la Cour de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 60 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière ; que La Poste demande, outre le rejet de la requête de M.B..., la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 2 000 euros et la réduction de cette somme au montant de 1 000 euros ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue La Poste, le requérant s'est acquitté de la contribution pour l'aide juridique prévue aux articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 411-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de cette contribution doit être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...). " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cet établissement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications ayant accédé au grade de contrôleur en 1992, remplissait les conditions statutaires pour être promu inspecteur à compter du 3 avril 2003 ou contrôleur divisionnaire à compter du 30 novembre 2004 ; que, compte tenu des appréciations portées sur l'excellence de sa manière de servir, des avis favorables à une promotion présentés par sa hiérarchie et eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées à un inspecteur ou d'un contrôleur divisionnaire, M. B...doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs ou des contrôleurs divisionnaires de La Poste, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ;
- Considérant que, dans ces conditions, M. B...a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;
- Considérant que M. B...n'établit pas qu'en fixant à 2 000 euros l'indemnité mise à la charge de La Poste au titre de son préjudice moral, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait sous-évalué le montant de ce préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné La Poste à lui verser, soit portée à la somme totale de 6 000 euros ; Sur les conclusions incidentes présentées par La Poste :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en évaluant à 2 000 euros l'indemnité de M. B...au titre de son préjudice moral, l'ait surévalué ; que, par suite, les conclusions incidentes de La Poste doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Poste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. B...d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. A...B...une indemnité de 6 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La Poste versera à M. A...B...une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 1 6 N° 13LY02259 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.