CETATEXT000030826018 J2_L_2015_06_000001401909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/60/CETATEXT000030826018.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14LY01909, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de LYON 14LY01909 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, la décision en date du 5 février 2014, par laquelle ce même préfet a décidé de son placement en rétention administrative. M. C...a également demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 10 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1400743 du 6 février 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C.... Par un jugement n° 1400031 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a également rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, sous le n° 14LY01909, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400743 en date du 6 février 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est intervenue en méconnaissance du droit à une bonne administration et d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision désignant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, sous le n° 14LY02937, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400031 en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - son état de santé a justifié la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; ses troubles médicaux, et notamment psychiatriques ne se sont pas améliorés ; le changement d'appréciation du préfet sur son état de santé n'est pas justifié ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, d'autant plus que ses troubles psychiatriques ont pris naissance dans ce pays ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut retrouver une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; il bénéficie d'un suivi médical en France, où ses frères résident régulièrement et où il justifie d'une excellente insertion ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 avril et du 6 août 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche.
- Considérant que les requêtes susvisées concernent la même personne et portent sur les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'expose, M. C... souffre, outre de troubles psychiatriques, d'une hypertension nécessitant une bithérapie quotidienne ainsi que d'une cataracte précoce aggravée d'une sécheresse oculaire invalidante ; que, toutefois, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 janvier 2013, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; que les pièces médicales produites par le requérant, faisant état des pathologies de l'intéressé sans aucune précision notamment quant à une impossibilité de prise en charge médicale dans son pays, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'existence dans son pays d'un traitement que son état de santé exige ; qu'enfin, le requérant n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont il se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et ces événements traumatisants ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors même qu'il a pu bénéficier entre le 6 décembre 2011 et le 5 décembre 2012 d'un titre de séjour en cette qualité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être arrivé sur le territoire français le 10 avril 2011, à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident ses trois enfants mineurs et où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que comme il vient d'être dit, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...). " ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 10 juillet 2013 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer lors du dépôt de sa demande, ni, lors de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens de la décision ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en République démocratique du Congo, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteint M. C...; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que ce texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'en invoquant son seul état de santé, M. C...n'établit pas qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Lyon et celui de Grenoble ont rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 1 7 Nos 14LY01909, 14LY02937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.