CETATEXT000030826030 J2_L_2015_06_000001402423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/60/CETATEXT000030826030.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14LY02423, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de LYON 14LY02423 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400499 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réalité de la transmission des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de la fille de M. A...au médecin de l'agence régionale de santé ; - contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas reçu ces certificats médicaux, dont M. A...n'établit pas qu'il les lui a effectivement transmis ; - il a dûment sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de l'enfant ; alors qu'il a invité à deux reprises M. A...à faire établir un dossier médical par un médecin agréé, l'intéressé n'a accompli aucune démarche ; dans ces conditions, l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'entache pas la décision de refus de titre de séjour d'irrégularité ; - il ne ressort pas des pièces produites par M. A...que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; les pièces communiquées par l'ambassade de France au Kosovo démontrent l'existence de structures et de traitements adaptés ; les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur les fondements de l'article L. 311-12, du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; M. A...ne justifie pas de circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant l'octroi d'un titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de séjour en qualité de parent accompagnant est illégal, dès lors que des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de sa fille ont été adressés au médecin de l'agence régionale de santé les 27 septembre 2011 et 21 janvier 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, en ce que la faiblesse de ses ressources ne lui permettrait pas de bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour au Kosovo et qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles tenant à son intégration en France ; - il a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, eu égard à son état de santé et à celui de sa fille ; - l'arrêté est illégal en ce que sa situation entre dans le cadre des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour l'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Vu la décision du 15 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar né le 22 mai 1971, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2009 en compagnie de son épouse et de leurs enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée le 11 octobre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 27 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté, les 11 janvier 2011 et 9 septembre 2011, des demandes de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé, puis de celui de sa fille, puis son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant scolarisé ; que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté ces demandes et obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine par un arrêté du 30 décembre 2013 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué indique qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait adresser au médecin de l'agence régionale de santé, le 27 septembre 2011 et le 21 janvier 2013, par un médecin du centre médico-psychologique de Cluses, des courriers faisant état des troubles dont souffre sa fille ; que le juge de première instance a, ainsi, suffisamment motivé son jugement s'agissant de la transmission du rapport médical au médecin de l'agence régionale de santé ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant que, si M. A...produit deux certificats médicaux, datés des 27 septembre 2011 et 21 janvier 2013, mentionnant l'adresse du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, il n'établit pas que ces certificats ont été effectivement envoyés, alors que le préfet de la Haute-Savoie l'a invité à deux reprises, les 9 septembre 2011 et 11 décembre 2012, à faire établir un dossier médical par un médecin agréé et à l'envoyer au médecin de l'agence régionale de santé et qu'il ressort des pièces d'un courrier électronique adressé aux services du préfet par l'agence régionale de santé le 2 août 2013 que cette dernière n'a pas reçu de rapport médical relatif à l'état de santé de la fille de M. A...; que, par suite, M. A...n'établissant pas avoir accompli les démarches nécessaires, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de respecter la procédure de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre cet arrêté par M. A... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que s'il fait valoir qu'il réside en France avec ses quatre enfants, dont un fils adoptif, nés en 1992, 1996 et 2002, que trois d'entre eux sont scolarisés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre polyvalent, M. A...est entré récemment sur le territoire français, où il ne justifie pas de son insertion, alors que son épouse, son fils adoptif et sa fille majeure ont également fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo, où résident ses parents et trois frères et soeurs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces médicales établies en septembre et décembre 2010 que produit M. A...qu'il a fait l'objet d'une tympanoplastie à l'oreille gauche le 12 avril 2010, dont les suites, qualifiées de simples, nécessitent une aspiration tous les six mois ; que le certificat du médecin oto-rhino-laryngologiste en date du 13 septembre 2010 fait état d'une opération similaire qu'aurait subie l'intéressé au niveau de l'oreille droite en 1995 ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 11 février 2011, indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont l'absence entraînerait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée minimale de trois mois, M. A... n'établit pas qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, postérieur de deux ans à cet avis et de trois ans à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet, un suivi serait encore nécessaire, ni que ce suivi ne pourrait être réalisé au Kosovo ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie, et notamment de courriers électroniques du médecin conseiller pour la santé auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration qu'il existe au moins un service d'oto-rhino-laryngologie réalisant des tympanoplasties au Kosovo ; que M.A..., qui, en outre, ne justifie pas, en se prévalant uniquement de la durée de son séjour et de son intégration en France, de circonstance humanitaire exceptionnelle propre à le faire admettre au séjour, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ( ...). " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. A... ne démontre pas être au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant, d'une part, que, comme il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical approprié au Kosovo ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces médicales établies en 2011 et 2013 par un pédopsychiatre praticien hospitalier, que sa fille Antigona, née en 1996, a été hospitalisée à deux reprises en février et mars 2011 après deux tentatives de suicide faisant suite à une agression en février 2011, qu'elle suit une psychothérapie de manière hebdomadaire depuis le 1er avril 2011 et fait l'objet d'un traitement par anxiolytique, il n'est ni établi ni allégué qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement au Kosovo, où, selon les pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie, et notamment un rapport de l'ambassade de France au Kosovo du 16 mai 2011, les pathologies d'ordre psychiatrique peuvent être prises en charge sous forme de consultations et de traitements médicamenteux, notamment anxiolytique ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que, si M. A...soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part de membres des services secrets du parti démocratique du Kosovo, indépendantiste, il ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susvisé du 30 décembre 2013 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400499 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de M. B...A...présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, présidente-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 1 7 N° 14LY02423 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.