CETATEXT000030826032 J2_L_2015_06_000001402426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/60/CETATEXT000030826032.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14LY02426, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de LYON 14LY02426 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400462 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réalité de la transmission des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de la fille de Mme A...au médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, aucune irrégularité procédurale ne saurait lui être reprochée dans le traitement d'une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme A...en qualité de parent d'enfant malade, dès lors qu'elle n'a pas présenté une telle demande, ne s'étant prévalu que de son état personnel de santé, sur lequel le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis ; l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve à s'appliquer qu'à l'un des parents de l'étranger mineur malade ; - ni le jugement attaqué, ni les pièces du dossier ne démontrent que la présence de Mme A... auprès de son époux et de son enfant serait indispensable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... ; dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; - l'enfant Antigona peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Kosovo ; les médicaments nécessaires au traitement psychiatrique sont accessibles gratuitement ; - la requérante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble de la famille A...séjourne de manière irrégulière en France et a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; les mesures d'éloignement prises à l'encontre des membres de sa famille étant légales et sa fille Antigona pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de séparer Mme A...de son conjoint et de ses enfants ni d'empêcher que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, en ce qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour au Kosovo et qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles tenant à son intégration en France ; - il a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - l'arrêté est illégal en ce que sa situation entre dans le cadre des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour l'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Vu la décision du 15 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...C...épouseA..., ressortissante kosovare née le 12 mars 1970, est entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2009 en compagnie de son époux et de leurs enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée le 11 octobre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 27 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a présenté, le 7 avril 2011, une demande de titre de séjour pour motif médical ; que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine par un arrêté du 30 décembre 2013 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué indique qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait adresser au médecin de l'agence régionale de santé, le 27 septembre 2011 et le 21 janvier 2013, par un médecin du centre médico-psychologique de Cluses, des courriers faisant état des troubles dont souffre sa fille ; que, par ailleurs, il expose les motifs sur lesquels s'est fondé le premier juge pour décider que l'arrêté du 30 décembre 2013 méconnaissait le droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé s'agissant de la transmission du rapport médical au médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que, par un arrêt n° 14LY02423 de ce jour, la cour administrative d'appel de céans a annulé le jugement n° 1400499 du tribunal administratif du 19 juin 2014 ayant annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination et rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre cet arrêté ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, tirant les conséquences de l'annulation de l'arrêté prononcé contre M.A..., annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie refusant à Mme A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre cet arrêté par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si elle fait valoir qu'elle réside en France avec ses quatre enfants, dont un fils adoptif, nés en 1992, 1996 et 2002, et que trois d'entre eux sont scolarisés, Mme A... est entrée récemment sur le territoire français, où elle ne justifie pas de son insertion, alors que son époux, son fils adoptif et sa fille majeure ont également fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Kosovo, où résident sa mère et ses neuf frères et soeurs ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ;
- Considérant que MmeA..., qui se borne à produire un certificat médical établi par un praticien hospitalier psychiatre en date du 9 février 2011 indiquant qu'elle est suivie au centre médico-psychologique de Cluses depuis le 15 novembre 2010 et fait l'objet d'un traitement antidépresseur et anxiolytique, ne conteste pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 20 septembre 2011 aux termes duquel l'absence de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que MmeA..., qui, en outre, ne justifie pas, en se prévalant uniquement de la durée de son séjour et de son intégration en France, de circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant son admission au séjour, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, Mme A... ne démontre pas être au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme A...n'établit pas que l'absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée contre elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet de menaces de mort de la part de membres des services secrets du parti démocratique du Kosovo, indépendantiste, elle ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400462 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...C... épouse A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B...C... épouse A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C... épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, présidente-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 4 N° 14LY02426 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.