CETATEXT000030826039 J2_L_2015_06_000001403203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/60/CETATEXT000030826039.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14LY03203, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de LYON 14LY03203 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1402368 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402368 du 24 juillet 2014, du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 12 mars 2014 du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en se sentant en situation de compétence liée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il vit depuis quatre ans en France avec sa compagne, de nationalité sénégalaise, qui bénéficie d'un titre de séjour étudiant, et qui ne pourra le suivre en Guinée ; il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; il n'a plus de contact avec sa famille en Guinée ; le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - il établit qu'il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne s'est pas borné à examiner la situation de l'intéressé au regard des seuls critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France, il est célibataire et sans enfant et n'a aucun lien familial ou personnel en France ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 n'ont pas été méconnues ; - la décision accordant un délai de départ volontaire n'a pas à être spécifiquement motivée ; elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - à la date de la décision fixant le pays de destination, l'épidémie de fièvre Ebola n'avait pas pris la proportion qu'elle a prise par la suite. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Savoie se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé notamment au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside depuis quatre ans et demi en France, que sa compagne, ressortissante sénégalaise bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait reconstituer une relation avec sa compagne hors de France, qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille restée en Guinée, et notamment avec son frère et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant que M. C...qui, en tout état de cause, est recevable à contester la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, ne fait état d'aucune circonstance particulière démontrant que le préfet de Savoie, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant, d'une part, que M. C...soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, où il est accusé de tentative de coup d'Etat ; que toutefois, il n'établit pas la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Guinée ; que, d'autre part, M. C...soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine également en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY03203 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.